SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BENSIMON A CONDUIT SA VOITURE AU GARAGE DU SUD POUR REPARATION;
QU'UNE FACTURE DE 135 FRANCS LUI AYANT ETE PRESENTEE, BENSIMON S'EST REFUSE A LA REGLER ET QUE LE GARAGE A RETENU LE VEHICULE;
ATTENDU QUE BENSIMON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LE PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA RETENTION DE SA VOITURE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PUISQUE LE DROIT DE RETENIR LA CHOSE DEPOSEE, ACCORDEE AU DEPOSITAIRE, NE PEUT GARANTIR QUE LE PAIEMENT DE CE QUI EST DU EN RAISON DU DEPOT, LA SOMME DE 135 FRANCS DONT ETAIT REDEVABLE BENSIMON ETANT DUE A L'OCCASION NON PAS D'UN CONTRAT DE DEPOT, MAIS DE FRAIS D'EXAMEN DU MOTEUR D'UN VEHICULE, LE GARAGISTE N'ETAIT PAS EN DROIT D'EXERCER SUR CELUI-CI LE DROIT DE RETENTION JUSQU'AU PAIEMENT DE SA CREANCE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE EXACTEMENT QUE LE DROIT DE RETENTION DU CREANCIER EXISTE DES LORS QUE LA CREANCE A PRIS NAISSANCE A L'OCCASION DE LA CHOSE RETENUE, ET EN DEDUIT QU'UN GARAGISTE REPARATEUR D'UNE VOITURE INVOQUE A JUSTE TITRE SON DROIT DE RETENTION SUR LE VEHICULE TANT QU'IL N'A PAS ETE PAYE DU MONTANT DE SES TRAVAUX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS