La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1974 | FRANCE | N°72-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1974, 72-13823


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BENSIMON A CONDUIT SA VOITURE AU GARAGE DU SUD POUR REPARATION;

QU'UNE FACTURE DE 135 FRANCS LUI AYANT ETE PRESENTEE, BENSIMON S'EST REFUSE A LA REGLER ET QUE LE GARAGE A RETENU LE VEHICULE;

ATTENDU QUE BENSIMON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LE PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA RETENTION DE SA VOITURE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PUISQUE LE DROIT DE RETENIR LA CHOSE DEPOSEE, ACCORDEE AU DEPOSITAIRE, NE PEUT GARANTIR QUE LE P

AIEMENT DE CE QUI EST DU EN RAISON DU DEPOT, LA SOMME DE 13...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BENSIMON A CONDUIT SA VOITURE AU GARAGE DU SUD POUR REPARATION;

QU'UNE FACTURE DE 135 FRANCS LUI AYANT ETE PRESENTEE, BENSIMON S'EST REFUSE A LA REGLER ET QUE LE GARAGE A RETENU LE VEHICULE;

ATTENDU QUE BENSIMON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LE PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA RETENTION DE SA VOITURE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PUISQUE LE DROIT DE RETENIR LA CHOSE DEPOSEE, ACCORDEE AU DEPOSITAIRE, NE PEUT GARANTIR QUE LE PAIEMENT DE CE QUI EST DU EN RAISON DU DEPOT, LA SOMME DE 135 FRANCS DONT ETAIT REDEVABLE BENSIMON ETANT DUE A L'OCCASION NON PAS D'UN CONTRAT DE DEPOT, MAIS DE FRAIS D'EXAMEN DU MOTEUR D'UN VEHICULE, LE GARAGISTE N'ETAIT PAS EN DROIT D'EXERCER SUR CELUI-CI LE DROIT DE RETENTION JUSQU'AU PAIEMENT DE SA CREANCE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE EXACTEMENT QUE LE DROIT DE RETENTION DU CREANCIER EXISTE DES LORS QUE LA CREANCE A PRIS NAISSANCE A L'OCCASION DE LA CHOSE RETENUE, ET EN DEDUIT QU'UN GARAGISTE REPARATEUR D'UNE VOITURE INVOQUE A JUSTE TITRE SON DROIT DE RETENTION SUR LE VEHICULE TANT QU'IL N'A PAS ETE PAYE DU MONTANT DE SES TRAVAUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13823
Date de la décision : 06/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT DE RETENTION - CONDITIONS - CREANCE RELATIVE A LA CHOSE RETENUE - AUTOMOBILE - REPARATION.

* AUTOMOBILE - REPARATION - DROIT DE RETENTION - TRAVAUX ANTERIEURS NON REGLES.

* DROIT DE RETENTION - CONDITIONS - DETENTION DE LA CHOSE - RETENTION POUR CE QUI EST DU A RAISON DU DEPOT - AUTOMOBILE - REPARATION - TRAVAUX ANTERIEURS NON REGLES.

LE DROIT DE RETENTION DU CREANCIER EXISTE DES LORS QUE LA CREANCE A PRIS NAISSANCE A L'OCCASION DE LA CHOSE RETENUE. EN CONSEQUENCE, C'EST A JUSTE TITRE QU'UN GARAGISTE REPARATEUR D'UNE VOITURE INVOQUE SON DROIT DE RETENTION SUR LE VEHICULE TANT QU'IL N'A PAS ETE PAYE DU MONTANT DE SES TRAVAUX.


Références :

Code civil 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 23 décembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-06-29 Bulletin 1971 IV N. 186 P. 174 (REJET ) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1974, pourvoi n°72-13823, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 47 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 47 P. 41

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. M. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award