SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE X... QUI DE NUIT AVEC QUATRE AUTRES CAVALIERS FAISAIT UNE PROMENADE SOUS LA DIRECTION DE RABINOVICI, PROPRIETAIRE DES CHEVAUX, FUT HEURTEE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE D'AVENARD SURGISSANT A SA DROITE AU MOMENT OU ELLE TRAVERSAIT LA ROUTE A SENS UNIQUE SUR LAQUELLE IL CIRCULAIT;
QUE LE CHEVAL QU'ELLE MONTAIT FUT T TUE, ELLE-MEME BLESSEE AINSI QU'AVENARD DONT LE VEHICULE FUT DETERIORE;
QUE L'AUTOMOBILISTE ET RABINOVICI S'ETANT RECIPROQUEMENT RECLAME LA REPARATION DE LEURS DOMMAGES, UNE DECISION DEFINITIVE EN PARTAGEA LA RESPONSABILITE A RAISON DE UN TIERS POUR LE PREMIER ET DE DEUX TIERS POUR LE SECOND EN FAISANT ETAT DE LEURS FAUTES RESPECTIVES;
QU'ULTERIEUREMENT, L'ASSUREUR DE RABINOVICI, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), DEMANDA A DEMOISELLE X... LE REMBOURSEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI;
QUE DE SON COTE, CELLE-CI RECLAMA A AVENARD ET A RABINOVICI, DANS LA PROPORTION QUI VIENT D'ETRE INDIQUEE, LA REPARATION DE SON PROPRE PREJUDICE;
QUE LES DEUX INSTANCES FURENT JOINTES ET QUE RABINOVICI FORMA UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR OBTENIR DE DEMOISELLE X... LE VERSEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LE TIERS DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DU CHEVAL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QUE RABINOVICI, AVENARD ET DEMOISELLE X... DEVAIENT EN RAISON DE LEURS FAUTES RESPECTIVES SUPPORTER CHACUN LE TIERS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, CETTE DERNIERE, DEMANDERESSE AU POURVOI, REPROCHE A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR, EN SUBSTITUANT SES MOTIFS PROPRES A CEUX DES PREMIERS JUGES, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL AUX FAITS DE LA CAUSE, ALORS QUE LE DOMMAGE CAUSE A L'AUTOMOBILISTE AURAIT ETE LA CONSEQUENCE DU FAIT DU CHEVAL, QUI SE SERAIT BRUSQUEMENT DRESSE DEVANT LA VOITURE, D'AUTRE PART, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE CE QUE, RABINOVICI AYANT CONSERVE LA GARDE ET L'USAGE DE L'ANIMAL ET LA CAVALIERE N'AYANT FAIT QU'EXECUTER SES ORDRES, LA RESPONSABILITE DU PREMIER SE SERAIT TROUVEE SEULE ENGAGEE TANT AU REGARD DE L'ARTICLE 1385 QUE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, L'ARRET ENONCE QUE LE FAIT DE L'ANIMAL N'EST NULLEMENT A L'ORIGINE DU DOMMAGE, LEQUEL TROUVE SA CAUSE DANS LES FAUTES RESPECTIVEMENT COMMISES PAR RABINOVICI, PAR AVENARD ET PAR DEMOISELLE X..., LE PREMIER DANS L'ORGANISATION DE LA PROMENADE, LE SECOND POUR NE PAS AVOIR FREINE AVANT D'ARRIVER SUR LE CHEVAL QU'IL PARAIT N'AVOIR PAS VU, LA TROISIEME EN S'ENGAGEANT IMPRUDEMMENT SUR LA CHAUSSEE;
QU'AYANT AINSI JUSTIFIE SA DECISION EN FAISANT APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES TIREES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385 DU MEME CODE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS