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31/01/1974 | FRANCE | N°71-14700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1974, 71-14700


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... DEPEND UNE MAISON DE CAMPAGNE;

QUE X... A MANIFESTE L'INTENTION DE VENDRE CETTE MAISON POUR ACQUITTER LE PASSIF GREVANT LA COMMUNAUTE MAIS QUE SON EPOUSE S'EST OPPOSEE A CE PROJET;

QUE X... A ALORS ASSIGNE SA FEMME POUR ETRE AUTORISE A PROCEDER SEUL A L'ALIENATION DE L'IMMEUBLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 217 DU CODE CIVIL QUI PREVOIT CETTE AUTORISATION DANS LE CAS OU LE REFUS DU CONJOINT N'EST PAS JUSTIFIE PAR L'INTERET DE

LA FAMILLE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... DEPEND UNE MAISON DE CAMPAGNE;

QUE X... A MANIFESTE L'INTENTION DE VENDRE CETTE MAISON POUR ACQUITTER LE PASSIF GREVANT LA COMMUNAUTE MAIS QUE SON EPOUSE S'EST OPPOSEE A CE PROJET;

QUE X... A ALORS ASSIGNE SA FEMME POUR ETRE AUTORISE A PROCEDER SEUL A L'ALIENATION DE L'IMMEUBLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 217 DU CODE CIVIL QUI PREVOIT CETTE AUTORISATION DANS LE CAS OU LE REFUS DU CONJOINT N'EST PAS JUSTIFIE PAR L'INTERET DE LA FAMILLE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE MARI NE SEMBLAIT PAS EN MESURE D'ASSURER LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES SANS RECOURIR A LA MESURE QU'IL SOLLICITAIT ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CE MOTIF DUBITATIF VISANT LA SITUATION FINANCIERE DU MARI NE CORRESPONDAIT PAS A LA RECHERCHE, QUI S'IMPOSAIT AU JUGE, DE L'INTERET DE LA FAMILLE ET ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS, DEMEUREES SANS REPONSE, L'EPOUSE AVAIT FAIT APPARAITRE QUE L'INTERET VERITABLE DE LA FAMILLE, TANT SUR LE PLAN MORAL QUE FINANCIER, COMMANDAIT LA CONSERVATION DE LA MAISON DE MONTCHAUVET DANS LE PATRIMOINE FAMILIAL;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES INDICATIONS D'UN EXPERT PRECEDEMMENT COMMIS POUR DETERMINER LES ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS DE LA COMMUNAUTE " APPARAISSENT VALABLES EN CE QUI CONCERNE LES RESSOURCES QUI RESTENT A LA DISPOSITION DE CHACUNE DES PARTIES ", QU'ELLE RELEVE ENSUITE " QU'ON NE CONCOIT PAS COMMENT X... POURRAIT REALISER DES ECONOMIES SUBSTANTIELLES SUR SON BUDGET LUI PERMETTANT DE PAYER LES SOMMES QUI LUI SONT RECLAMEES ";

QUE SI ELLE AJOUTE QUE LE MARI NE " SEMBLE " PAS EN MESURE D'ASSURER LE PAIEMENT DE CES SOMMES, LES ENONCIATIONS SUS-RAPPELEES SUFFISENT A OTER TOUT SENS DUBITATIF AU TERME CRITIQUE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE " L'OPPOSITION DE L'EPOUSE NE POUVAIT TROUVER JUSTIFICATION SUFFISANTE DANS L'INTERET DE LA FAMILLE ", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME X... SOUTENAIT LA PRETENTION CONTRAIRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14700
Date de la décision : 31/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS DUBITATIFS - EMPLOI DU TERME "SEMBLE".

* MARIAGE - EFFETS - CONCOURS NECESSAIRE DU CONJOINT - HABILITATION EN JUSTICE (ARTICLE 217 DU CODE CIVIL) - ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE - INTERET DE LA FAMILLE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - ACTIF - DISPOSITIONS - CONCOURS NECESSAIRE DU CONJOINT - HABILITATION EN JUSTICE (ARTICLE 217 DU CODE CIVIL) - IMMEUBLE COMMUN - VENTE EN REGLEMENT DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - PASSIF - APUREMENT - VENTE D'UN BIEN COMMUN - CONCOURS NECESSAIRE DES EPOUX - HABILITATION EN JUSTICE (ARTICLE 217 DU CODE CIVIL).

LES MOTIFS DE L'ARRET QUI, POUR AUTORISER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 217 DU CODE CIVIL UN MARI A ALIENER SEUL EN RAISON DU REFUS DE SA FEMME UN IMMEUBLE COMMUN, EN VUE D'ACQUITTER LE PASSIF DE LA COMMUNAUTE RELEVENT QUE LES INDICATIONS D'UN EXPERT PRECEDEMMENT COMMIS POUR DETERMINER LES ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS DE LA COMMUNAUTE "APPARAISSENT VALABLES EN CE QUI CONCERNE LES RESSOURCES QUI RESTENT A LA DISPOSITION DE CHACUNE DES PARTIES" ET "QU'ON NE CONCOIT PAS COMMENT LE MARI POUVAIT REALISER DES ECONOMIES SUBSTANTIELLES SUR UN BUDGET LUI PERMETTANT DE PAYER LES SOMMES QUI LUI SONT RECLAMEES", SUFFISENT A OTER TOUT SENS DUBITATIF A CELUI DE LA COUR D'APPEL ENONCANT QUE LE MARI NE "SEMBLE" PAS EN MESURE D 'ASSURER LE PAYEMENT DESDITES SOMMES.


Références :

Code civil 1424
Code civil 217

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 05 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-05-09 Bulletin 1960 I N. 243 P. 200 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-24 Bulletin 1971 III N. 410 P. 292 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1974, pourvoi n°71-14700, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 37 P. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 37 P. 37

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.14700
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