SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... DEPEND UNE MAISON DE CAMPAGNE;
QUE X... A MANIFESTE L'INTENTION DE VENDRE CETTE MAISON POUR ACQUITTER LE PASSIF GREVANT LA COMMUNAUTE MAIS QUE SON EPOUSE S'EST OPPOSEE A CE PROJET;
QUE X... A ALORS ASSIGNE SA FEMME POUR ETRE AUTORISE A PROCEDER SEUL A L'ALIENATION DE L'IMMEUBLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 217 DU CODE CIVIL QUI PREVOIT CETTE AUTORISATION DANS LE CAS OU LE REFUS DU CONJOINT N'EST PAS JUSTIFIE PAR L'INTERET DE LA FAMILLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE MARI NE SEMBLAIT PAS EN MESURE D'ASSURER LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES SANS RECOURIR A LA MESURE QU'IL SOLLICITAIT ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CE MOTIF DUBITATIF VISANT LA SITUATION FINANCIERE DU MARI NE CORRESPONDAIT PAS A LA RECHERCHE, QUI S'IMPOSAIT AU JUGE, DE L'INTERET DE LA FAMILLE ET ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS, DEMEUREES SANS REPONSE, L'EPOUSE AVAIT FAIT APPARAITRE QUE L'INTERET VERITABLE DE LA FAMILLE, TANT SUR LE PLAN MORAL QUE FINANCIER, COMMANDAIT LA CONSERVATION DE LA MAISON DE MONTCHAUVET DANS LE PATRIMOINE FAMILIAL;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES INDICATIONS D'UN EXPERT PRECEDEMMENT COMMIS POUR DETERMINER LES ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS DE LA COMMUNAUTE " APPARAISSENT VALABLES EN CE QUI CONCERNE LES RESSOURCES QUI RESTENT A LA DISPOSITION DE CHACUNE DES PARTIES ", QU'ELLE RELEVE ENSUITE " QU'ON NE CONCOIT PAS COMMENT X... POURRAIT REALISER DES ECONOMIES SUBSTANTIELLES SUR SON BUDGET LUI PERMETTANT DE PAYER LES SOMMES QUI LUI SONT RECLAMEES ";
QUE SI ELLE AJOUTE QUE LE MARI NE " SEMBLE " PAS EN MESURE D'ASSURER LE PAIEMENT DE CES SOMMES, LES ENONCIATIONS SUS-RAPPELEES SUFFISENT A OTER TOUT SENS DUBITATIF AU TERME CRITIQUE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE " L'OPPOSITION DE L'EPOUSE NE POUVAIT TROUVER JUSTIFICATION SUFFISANTE DANS L'INTERET DE LA FAMILLE ", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME X... SOUTENAIT LA PRETENTION CONTRAIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.