La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1974 | FRANCE | N°70-11256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1974, 70-11256


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 ET 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LEUR MODIFICATION PAR L'ORDONNANCE N° 67-708 DU 21 AOUT 1967 ET LE DECRET N° 72-314 DU 17 AVRIL 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-137 DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS NE PEUVENT PRETENDRE AUX PRESTATIONS FA

MILIALES AUTRES QUE LES ALLOCATIONS DE MATERNITE ET LES A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1 ET 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LEUR MODIFICATION PAR L'ORDONNANCE N° 67-708 DU 21 AOUT 1967 ET LE DECRET N° 72-314 DU 17 AVRIL 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 153 DU DECRET N° 46-137 DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS NE PEUVENT PRETENDRE AUX PRESTATIONS FAMILIALES AUTRES QUE LES ALLOCATIONS DE MATERNITE ET LES ALLOCATIONS PRENATALES POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE QUE SI LE MONTANT DES REVENUS IMPOSABLES DECLARES QU'ILS ONT TIRES DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT L'ANNEE CIVILE ANTERIEURE EST AU MOINS EGAL AU MINIMUM REGLEMENTAIRE FIXE POUR SERVIR DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS;

ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A ESBEN LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1968, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE LA CREATION SUCCESSIVE EN AVRIL 1964 ET EN AVRIL 1965 DE DEUX FONDS DE COMMERCE ET LEUR VENTE RESPECTIVEMENT EN AVRIL 1965 ET EN AVRIL 1967 A DES PRIX MENTIONNES DANS DES ACTES AUTHENTIQUES SONT DUES A L'ACTIVITE ET A L'INTELLIGENCE COMMERCIALES DE L'INTERESSE ET QUE PARTIE DE LEUR PRIX PEUT ETRE CONSIDEREE COMME REVENU D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LUI AYANT PROCURE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES CAPITAUX PROVENANT DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES REVENUS TIRES DE LEUR EXPLOITATION ET QU'IL ETAIT CONSTANT QUE ESBEN N'AVAIT DECLARE AUCUN REVENU PROFESSIONNEL POUR 1966, ANNEE DE REFERENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11256
Date de la décision : 31/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE - TRAVAILLEUR INDEPENDANT - REVENU INFERIEUR AU MINIMUM REQUIS POUR L'ASSUJETTISSEMENT A COTISATION.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE - COMMERCANT - CAPITAUX PROVENANT DE LA VENTE D 'UN FONDS DE COMMERCE (NON).

LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS NE PEUVENT PRETENDRE AUX PRESTATIONS FAMILIALES AUTRES QUE LES ALLOCATIONS DE MATERNITE ET LES ALLOCATIONS PRENATALES POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE QUE SI LE MONTANT DES REVENUS IMPOSABLES DECLARES QU'ILS ONT TIRE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT L'ANNEE CIVILE ANTERIEURE EST AU MOINS EGAL AU MINIMUM REGLEMENTAIRE FIXE POUR SERVIR DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS. LES CAPITAUX PROVENANT DE LA VENTE PAR UN COMMERCANT DES FONDS PAR LUI CREES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES REVENUS TIRES DE LEUR EXPLOITATION.


Références :

Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 1 Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 2 Décret 46-1378 1946-06-08 ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 12 février 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-11 Bulletin 1973 V N. 483 P.443 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-06-05 Bulletin 1964 II N. 457 P. 343 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1974, pourvoi n°70-11256, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 93 P. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 93 P. 84

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DONNADIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:70.11256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award