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30/01/1974 | FRANCE | N°73-40192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1974, 73-40192


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE D DU TRAVAIL, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DIRECTEUR DE FABRICATION AUX ETABLISSEMENTS TROSEILLE, LICENCIE SANS PREAVIS LE 12 DECEMBRE 1970, ROUYER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET COMPENSATRICE DE PREAVIS TOUT EN ADMETTANT QUE LA FAUTE REPROCHEE PAR L'EMPLOYEUR NE POUVAIT CONSTITUER LA FAUTE LOURDE PREVUE A L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU

CODE DU TRAVAIL POUR ENTRAINER LA DECHEANCE DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE D DU TRAVAIL, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DIRECTEUR DE FABRICATION AUX ETABLISSEMENTS TROSEILLE, LICENCIE SANS PREAVIS LE 12 DECEMBRE 1970, ROUYER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET COMPENSATRICE DE PREAVIS TOUT EN ADMETTANT QUE LA FAUTE REPROCHEE PAR L'EMPLOYEUR NE POUVAIT CONSTITUER LA FAUTE LOURDE PREVUE A L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL POUR ENTRAINER LA DECHEANCE DES DROITS ACQUIS A CONGES PAYES, ALORS QUE DES CONSTATIONS DE FAIT DE LA COUR D'APPEL NE DIFFERANT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, APRES ENQUETE ET COMPARUTION PERSONNELLE, DE CELLES EFFECTUEES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, IL RESULTE, COMME CELUI-CI L'A DECIDE, QUE LA NOTION DE FAUTE GRAVE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EXISTANT EN LA CAUSE TANDIS QUE L'INTERESSE JOUISSAIT AVANT L'EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX DE LA PLUS GRANDE LATITUDE POUR ENGAGER LE PERSONNEL, LE QUALIFIER ET LE DEBAUCHER ET QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER, EN TERMES DUBITATIFS, QU'IL EST PERMIS DE CONCLURE DE FAITS CONFUS QUE LA NOUVELLE DIRECTION ENTENDAIT REMPLIR SON OFFICE ET PRENDRE LES DECISIONS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI, AVANT LE CHANGEMENT DE MAJORITE SURVENU AU SEIN DE LA SOCIETE TROSSEILLE, ROUYER JOUISSAIT DE LA PLUS GRANDE LATITUDE POUR ENGAGER LE PERSONNEL, LE QUALIFIER ET LE LICENCIER, IL N'IGNORAIT PAS QUE LA NOUVELLE DIRECTION, A LAQUELLE IL AVAIT LES 7 OCTOBRE ET 20 NOVEMBRE 1970, LUI-MEME SOUMIS DES DEMANDES DE REAJUSTEMENT DE SALAIRES, ENTENDAIT PRENDRE ELLE-MEME LES DECISIONS, QU'EN REMETTANT POSTERIEUREMENT A L'ORGANISME D'EXECUTION, CHARGE DU PAIEMENT DES SALAIRES UNE CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON APPROUVEE PREALABLEMENT PAR CETTE DIRECTION ROUYER AVAIT OUTRE-PASSE SES POUVOIRS, MECONNU SCIEMMENT SES ATTRIBUTIONS ET TRAHI LA CONFIANCE MISE EN LUI PAR L'EMPLOYEUR, ET QUE SI LA FAUTE, AINSI COMMISE, ETAIT ASSEZ GRAVE POUR EMPECHER TOUTE CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ETRE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ELLE NE REVETAIT PAS LE CARACTERE DE FAUTE LOURDE QUI POUVAIT SEULE, SELON L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ENTRAINER DECHEANCE DES DROITS ACQUIS A INDEMNITE DE CONGES PAYES;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40192
Date de la décision : 30/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CADRE - CADRE SUPERIEUR - MECONNAISSANCE CONSCIENTE DE SES ATTRIBUTIONS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAUTE PRIVATIVE DU PREAVIS - EFFET SUR L'INDEMNITE DE CONGES PAYES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - CONGES PAYES - FAUTE LOURDE DU SALARIE - CADRE SUPERIEUR AYANT MECONNU CONSCIEMMENT SES ATTRIBUTIONS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - CONGES PAYES - FAUTE LOURDE DU SALARIE - FAUTE PRIVATIVE DU PREAVIS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CADRE - CADRE SUPERIEUR - MECONNAISSANCE CONSCIENTE DE SES ATTRIBUTIONS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAUTE PRIVATIVE DE L 'INDEMNITE DE DELAI-CONGE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAUTE PRIVATIVE DE L 'INDEMNITE DE LICENCIEMENT - EFFET SUR L'INDEMNITE DE DELAI-CONGE.

DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ASSEZ GRAVE POUR EMPECHER LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET POUR PRIVER L'INTERESSE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, SANS TOUTEFOIS REVETIR LE CARACTERE DE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENTRAINER DECHEANCE DES DROITS ACQUIS A INDEMNITE DE CONGES PAYES, LA FAUTE COMMISE PAR LE CADRE SUPERIEUR D'UNE SOCIETE QUI, SACHANT QUE LA NOUVELLE DIRECTION DE SON ENTREPRISE ENTENDAIT MODIFIER LA PRATIQUE ANTERIEURE ET PRENDRE ELLE-MEME LES DECISIONS RELATIVES A L'ENGAGEMENT, A LA QUALIFICATION ET AU LICENCIEMENT DU PERSONNEL, REMET CEPENDANT A UN ORGANISME D 'EXECUTION CHARGE DU PAYEMENT DU SALAIRE UNE CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON APPROUVEE PREALABLEMENT PAR LA DIRECTION OUTREPASSANT AINSI CONSCIEMMENT SES POUVOIRS ET TRAHISSANT LA CONFIANCE MISE EN LUI PAR SON EMPLOYEUR.


Références :

Code du travail 1023
Code du travail 2054-K
Ordonnance 67-581 du 13 juillet 1967 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre sociale ), 23 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-10-03 Bulletin 1963 IV N. 633 P. 525 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-03-28 Bulletin 1966 IV N. 326 P. 377 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-04-16 Bulletin 1969 V N. 228 P. 189 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1974, pourvoi n°73-40192, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 72 P. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 72 P. 64

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MONEGIER DU SORBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40192
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