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29/01/1974 | FRANCE | N°73-70061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1974, 73-70061


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, STATUANT SUR RENVOI, APRES CASSATION DU 24 JUIN 1964, D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DE PONTOISE DU 28 MARS 1960, QUI PRONONCAIT L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, DE TERRAINS APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A, PAR DECISION EN DATE DU 6 DECEMBRE 1968 RENDUE SUR LA REQUETE DES PROPRIETAIRES, CONSTATE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ET REFUSER D'ORDONNER L'EXPROPRIATION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'

APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE CETTE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, STATUANT SUR RENVOI, APRES CASSATION DU 24 JUIN 1964, D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DE PONTOISE DU 28 MARS 1960, QUI PRONONCAIT L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, DE TERRAINS APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A, PAR DECISION EN DATE DU 6 DECEMBRE 1968 RENDUE SUR LA REQUETE DES PROPRIETAIRES, CONSTATE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ET REFUSER D'ORDONNER L'EXPROPRIATION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE CETTE DECISION, INTERJETE PAR LA COMMUNE EXPROPRIANTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, NE PEUT ETRE SAISI QUE PAR LE PREFET ET REMPLIT UNE FONCTION DE CONTROLE ADMINISTRATIF TANDIS QUE LA CONSTATATION DE LA PEREMPTION EST UN ACTE JURIDICTIONNEL PROCEDANT D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE SUR SAISINE DE L'EXPROPRIE ET QUE CET ACTE, DIFFERENT DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, EST NECESSAIREMENT SUJET A APPEL EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, QUI TENAIT SES POUVOIRS, A TITRE DE DELEGATION SPECIALE, DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 JUIN 1964, SE TROUVAIT SUBSTITUE DANS TOUTES LES ATTRIBUTIONS, MAIS DANS LE SEULES ATTRIBUTIONS DU MAGISTRAT QUI AVAIT RENDU L'ORDONNANCE ANNULEE ET DEVAIT, PAR L'EFFET DE CET ARRET DE CASSATION, CONNAITRE L'AFFAIRE DANS L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT AVANT L'ANNULATION DE LADITE ORDONNANCE;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL NE POUVAIT ETRE, DANS SA NATURE, DIFFERENTE DE L'ORDONNANCE ANNULEE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE ET QUELLES QU'AIENT ETE LES CIRCONSTANCES DE LA SAISINE DU JUGE DE RENVOI, ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, QUI PREVOIT EXPRESSEMENT L'EXCES DE POUVOIR COMME CAS D'OUVERTURE DE CETTE VOIE DE RECOURS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-70061
Date de la décision : 29/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - CASSATION - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - JURIDICTION DE RENVOI - DECISION - VOIES DE RECOURS.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - PROCEDURE - APPEL - IRRECEVABILITE.

* PROCEDURE CIVILE - INSTANCE - PEREMPTION - ARRET DE LA COUR DE CASSATION - SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI - - INACTION DE LA PARTIE AYANT OBTENU CASSATION - SAISINE PAR L'AUTRE PARTIE.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - CASSATION - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - JURIDICTION DE RENVOI - DECISION - NATURE IDENTIQUE A CELLE DE LA DECISION CASSEE - EFFET - APPEL - IRRECEVABILITE.

* CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - DECISION - NATURE - NATURE IDENTIQUE A CELLE DE LA DECISION CASSEE.

* CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - POURVOIS - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - DECISION CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE.

* APPEL CIVIL - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION SUR RENVOI APRES CASSATION - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - CASSATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - DECISION DE RENVOI CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE.

LA DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION, QUI STATUE SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, NE PEUT ETRE, DANS SA NATURE, DIFFERENTE DE L'ORDONNANCE ANNULEE ; ELLE NE PEUT DONC, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DE LA SAISINE DU JUGE DE RENVOI, ETRE ATTAQUEE QUE PAR VOIE DU POURVOI EN CASSATION.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 30

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre des expropriations), 16 mai 1972

ME. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-29 (REJET) N. 73-70.062 COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE (MAIRE) C. DAME D'HENNIN ME. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-29 (REJET) N. 73-70.063 COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE (MAIRE) C. DLLE PAIRAT ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-02-26 Bulletin 1971 III N. 148 P. 105 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1974, pourvoi n°73-70061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 40 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 40 P. 30

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.70061
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