SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, STATUANT SUR RENVOI, APRES CASSATION DU 24 JUIN 1964, D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DE PONTOISE DU 28 MARS 1960, QUI PRONONCAIT L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, DE TERRAINS APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A, PAR DECISION EN DATE DU 6 DECEMBRE 1968 RENDUE SUR LA REQUETE DES PROPRIETAIRES, CONSTATE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ET REFUSER D'ORDONNER L'EXPROPRIATION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE CETTE DECISION, INTERJETE PAR LA COMMUNE EXPROPRIANTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, NE PEUT ETRE SAISI QUE PAR LE PREFET ET REMPLIT UNE FONCTION DE CONTROLE ADMINISTRATIF TANDIS QUE LA CONSTATATION DE LA PEREMPTION EST UN ACTE JURIDICTIONNEL PROCEDANT D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE SUR SAISINE DE L'EXPROPRIE ET QUE CET ACTE, DIFFERENT DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, EST NECESSAIREMENT SUJET A APPEL EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, QUI TENAIT SES POUVOIRS, A TITRE DE DELEGATION SPECIALE, DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 JUIN 1964, SE TROUVAIT SUBSTITUE DANS TOUTES LES ATTRIBUTIONS, MAIS DANS LE SEULES ATTRIBUTIONS DU MAGISTRAT QUI AVAIT RENDU L'ORDONNANCE ANNULEE ET DEVAIT, PAR L'EFFET DE CET ARRET DE CASSATION, CONNAITRE L'AFFAIRE DANS L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT AVANT L'ANNULATION DE LADITE ORDONNANCE;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL NE POUVAIT ETRE, DANS SA NATURE, DIFFERENTE DE L'ORDONNANCE ANNULEE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE ET QUELLES QU'AIENT ETE LES CIRCONSTANCES DE LA SAISINE DU JUGE DE RENVOI, ETRE ATTAQUE QUE PAR LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, QUI PREVOIT EXPRESSEMENT L'EXCES DE POUVOIR COMME CAS D'OUVERTURE DE CETTE VOIE DE RECOURS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS