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24/01/1974 | FRANCE | N°73-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1974, 73-10110


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X... DE NE PAS AVOIR PRECISE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRE EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972 EN VERTU DE SON ARTICLE 125, L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 83 ET 84 DU MEME TEXTE, RELATIFS A LA PUBLICITE DES DEBATS ET A LA CHAMBRE DU CONSEIL NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X... DE NE PAS AVOIR PRECISE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRE EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972 EN VERTU DE SON ARTICLE 125, L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 83 ET 84 DU MEME TEXTE, RELATIFS A LA PUBLICITE DES DEBATS ET A LA CHAMBRE DU CONSEIL NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;

ET ATTENDU QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 11 OCTOBRE 1972 EN AUDIENCE PUBLIQUE IL N'EST PAS ETABLI NI ALLEGUE QUE CETTE IRREGULARITE AIT ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... AVAIT OPPOSE A LA DEMANDE DE SEPARATION DE CORPS DE SON MARI UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU FAIT QU'APRES ABANDON D'UNE DEMANDE EN DIVORCE MOTIVEE PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES;

QUE POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, L'ARRET ENONCE QUE, S'IL EST ETABLI QUE LE MARI N'A PAS DONNE SUITE A LA PROCEDURE DE DIVORCE INITIALEMENT INTRODUITE, IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE PAR LA FEMME QU'IL Y AVAIT RENONCE D'UNE MANIERE EXPRESSE OU TACITE, QUE LA CONTINUATION DE LA VIE COMMUNE A LAQUELLE LES EPOUX X... ONT PARU SE SOUMETTRE NE L'A ETE QUE DANS L'INTERET DES ENFANTS ET QUE DAME X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE ET SON MARI ONT EU LE DESIR RECIPROQUE DE FAIRE CESSER L'ETAT DE SEPARATION ET LA VOLONTE DE REPRENDRE LA VIE CONJUGALE SANS ARRIERE-PENSEE;

QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ABSENCE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL NECESSAIRE A TOUTE RECONCILIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10110
Date de la décision : 24/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - INOBSERVATION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 94 - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.

JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - CLOTURE - EFFETS - * JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - GENERALITE - EXCEPTION - INOBSERVATION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - PORTEE - * COURS ET TRIBUNAUX - AUDIENCE - PUBLICITE DES DEBATS - EXCEPTION - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94) - PORTEE - * PROCEDURE CIVILE - NULLITE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - EXCEPTION - INOBSERVATION - NECESSITE D'INVOQUER LA NULLITE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - * PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - NON PUBLICITE DES DEBATS - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94) - * PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - INOBSERVATION - EFFET - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94).

AUX TERMES DE L'ARTICLE 94 DU DECRET N. 72.684 DU 20 JUILLET 1972, L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 83 ET 84 DU MEME TEXTE, RELATIFS A LA PUBLICITE DES DEBATS ET A LA CHAMBRE DU CONSEIL NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS. EST DONC IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DE L 'INOBSERVATION DE LA REGLE DE NON PUBLICITE DES DEBATS EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI NI ALLEGUE QUE CETTE INOBSERVATION AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - CONTINUATION DE LA VIE COMMUNE - INTERET DES ENFANTS - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - REPRISE DE LA VIE COMMUNE - PORTEE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - COHABITATION - PORTEE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - CONNAISSANCE DE L'ADULTERE DU CONJOINT - PARDON - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - ELEMENT INTENTIONNEL - DEFAUT - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

EN ENONCANT QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE LE MARI N'AVAIT PAS DONNE SUITE A UNE PRECEDENTE PROCEDURE DE DIVORCE INTRODUITE POUR ADULTERE, IL N'ETAIT NULLEMENT DEMONTRE PAR LA FEMME QU'IL Y AVAIT RENONCE D'UNE MANIERE EXPRESSE OU TACITE, QUE LA CONTINUATION DE LA VIE COMMUNE A LAQUELLE LES EPOUX AVAIENT PARU SE SOUMETTRE NE L 'AVAIT ETE QUE DANS L'INTERET DES ENFANTS ET QUE LA FEMME NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE ET SON MARI AIENT EU LE DESIR RECIPROQUE DE FAIRE CESSER L'ETAT DE SEPARATION ET DE REPRENDRE LA VIE CONJUGALE SANS ARRIERE PENSEE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ABSENCE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL NECESSAIRE A TOUTE RECONCILIATION LE REJET DE LA FIN DE NON-RECEVOIR FORMULEE DE CE CHEF PAR LA FEMME.


Références :

(1)
Code civil 248 AL. 1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 84 AL. 2
(2)
Code civil 244
Code civil 308
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 83 AL. 14
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 94

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 25 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-07 Bulletin 1973 II N. 325 P.265 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-04-04 Bulletin 1962 II N. 370 (1) P. 264 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-12-16 Bulletin 1971 II N. 348 (1) P. 255 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-02 Bulletin 1972 II N. 64 (1) P. 49 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1974, pourvoi n°73-10110, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 41 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 41 P. 32

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10110
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