REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE) AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SCREG CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13EME CHAMBRE) DU 30 JUIN 1973 QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 200 FRANCS POUR INFRACTION AUX ARTICLES R 88 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 21 R 88 ET R 232 DU CODE DE LA ROUTE, DES PRINCIPES DE LA PERSONNALITE DES PEINES ET DE L'INTERPRETATION STRICTE DES TEXTES PENAUX, DE L'ADAGE NULLA POENA SINE LEGE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE TRES IMPORTANTE SOCIETE SISE A PARIS, PENALEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION COMMISE EN PROVINCE PAR UN CHAUFFEUR DE LA SOCIETE;
" ALORS QUE D'UNE PART, L'ARTICLE L 21 DU CODE DE LA ROUTE PERMET SEUL L'EQUIPEMENT OU L'ENTRETIEN DU VEHICULE SONT IMPUTABLES A CEUX QUI L'ONT MIS EN CIRCULATION, DONC AUX CHEFS D'ENTREPRISE, SAUF SI CEUX-CI FONT LA PREUVE QU'ILS ONT DELEGUE LA TOTALITE DE LEURS POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE ET ONT DONNE TOUS LES MOYENS POUR RESPECTER LA LOI, A UN CHEF DE SERVICE, QU'EN L'ESPECE LA LETTRE PAR LAQUELLE LE DELEGUE LOCAL, SOUS LA RESPONSABILITE DUQUEL SE TROUVAIT LE CHAUFFEUR EN INFRACTION, N'EST PAS DETERMINANTE;
" ALORS QUE D'UNE PART, L'ARTICLE L 21 DU CODE DE LA ROUTE PERMET SEULEMENT DE METTRE A LA CHARGE DU COMMETTANT LE PAIEMENT DES AMENDES, MAIS NE FORMULE A L'ENCONTRE DE CELUI-CI NI INCRIMINATION, NI PENALITE, QUI RESTENT ENCOURUES PAR LE CONDUCTEUR;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES S'OPPOSE A LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT D'AUTRUI, QUI NE SAURAIT ETRE ADMISE EN L'ABSENCE DE TEXTE;
" ET ALORS ENFIN QUE LA CONDAMNATION DU CHEF D'ENTREPRISE ETANT SUBORDONNEE A UNE AUTORITE EFFECTIVE SUR SES EMPLOYES, DOIT ETRE RELAXE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE TRES IMPORTANTE SOCIETE SISE A PARIS, QUI NE PEUT EXERCER UN CONTROLE PERSONNEL SUR LES NOMBREUX PREPOSES DISSEMINES EN FRANCE, D'AUTANT QU'EN L'ESPECE LE DELEGUE LOCAL DE LA SOCIETE S'EST RECONNU PENALEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ONT CONSTATE LE 18 OCTOBRE 1971 A VERRIERES-LE-BUISSON, LE NON-FONCTIONNEMENT DES FEUX " STOP " D'UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR LE SIEUR Y... ET APPARTENANT A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (SCREG) DONT X... EST PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL;
ATTENDU QUE X... AYANT FAIT VALOIR PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES QU'ETANT DONNE L'IMPORTANCE DE SA SOCIETE ET SES NOMBREUX CHANTIERS, IL AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS DE CHEF D'ENTREPRISE A DES CHEFS DE CHANTIER QUI ETAIENT SEULS RESPONSABLES DE LA BONNE APPLICATION DES DIVERS REGLEMENTS EN VIGUEUR, ET QUE DES LORS, IL NE POUVAIT ETRE TENU POUR PENALEMENT RESPONSABLE DE LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, OBJET DES POURSUITES, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE " LES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE CONCERNANT L'EQUIPEMENT ET L'ENTRETIEN DES VEHICULES SONT IMPUTABLES A CEUX QUI LES ONT MIS EN CIRCULATION, DONC AUX CHEFS D'ENTREPRISE, SAUF SI CEUX-CI FONT LA PREUVE QU'ILS ONT DELEGUE LEURS POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE ET ONT DONNE A UN DE LEURS CHEFS DE SERVICE LES MOYENS NECESSAIRES POUR LEUR PERMETTRE DE RESPECTER LA LOI ";
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QU'EN L'ESPECE CETTE PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE ET ENUMERE LES RAISONS POUR LESQUELLES LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE PREVENU POUR DEGAGER SA RESPONSABILITE N'EMPORTENT PAS SA CONVICTION;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES;
QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE ET D'OU IL RESSORTAIT QUE X... N'AVAIT PAS RAPPORTE VALABLEMENT LA PREUVE D'UNE DELEGATION DE SES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE A UN SUBORDONNE QUALIFIE;
C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE L'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE QUI LUI ETAIT IMPUTEE;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI