SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE BLAIZET A CONFIE A RUEL, ENTREPRENEUR, LES TRAVAUX DE COUVERTURE DE LA MAISON QU'IL FAISAIT EDIFIER;
QUE RUEL, POUR L'EXECUTION DU MARCHE, A UTILISE DES TUILES MECANIQUES FOURNIES PAR LES ETABLISSEMENTS DAUDON ET FABRIQUEES PAR LA SOCIETE LES TUILERIES DE BEAUVAIS;
QUE SE PLAIGNANT D'INFILTRATIONS, BLAIZET A ASSIGNE RUEL EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI;
QUE RUEL A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE LES TUILERIES DE BEAUVAIS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A GARANTIR RUEL DES X... PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET AURAIT OPERE UNE CONFUSION ENTRE UNE RESOLUTION POUR NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE QUI N'ETAIT DEMANDEE PAR AUCUNE DES PARTIES ET LA GARANTIE POUR VICE REDHIBITOIRE A LAQUELLE ETAIT OPPOSEE LA REGLE DE L'ARTICLE 1642 DU CODE CIVIL, S'AGISSANT D'UN DEFAUT AISEMENT VISIBLE POUR UN COUVREUR PROFESSIONNEL COMME RUEL, COMME L'AVAIT CONSTATE LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT FORMELLEMENT SOLLICITEE ET QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE LES TUILERIES DE BEAUVAIS INVOQUAIT L'USAGE PROFESSIONNEL DU BATIMENT, IMPOSANT LE TRI DES TUILES LORS DE LEUR POSE, CE QUI PERMET D'ELIMINER CELLES DE MAUVAISE APPARENCE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ENONCE QUE LE DEFAUT DE "PLANIMETRIE", QUI AVAIT PROVOQUE LA NON ETANCHEITE DE LA TOITURE, CONSTITUAIT UN VICE NON APPARENT, QUE RUEL, CONFORMEMENT A L'USAGE INVOQUE PAR LA SOCIETE, AVAIT EFFECTIVEMENT ELIMINE UN CERTAIN NOMBRE DE TUILES DONT LA DEFORMATION ETAIT APPARENTE, MAIS QU'IL N'AVAT PU ELIMINER CELLES DONT LES DEFAUTS NE SE SONT REVELES QU'A L'USAGE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 1641 ET 1642 DU CODE CIVIL EN DECLARANT LE VENDEUR TENU DE LA GARANTIE DES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE QUI LA RENDAIENT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ON LA DESTINAIT, ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;