SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE L'ABEILLE A INDEMNISER LES EPOUX X... DU DOMMAGE PAR EUX EPROUVE DU FAIT DU DECES DE LEUR FILLE, LA DAME Y..., SURVENU DANS L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR SON MARI EN CONDUISANT LEUR VOITURE DANS LAQUELLE ELLE AVAIT PRIS PLACE;
ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QUE, POUR JUGER AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LEQUEL DOIT ETRE ENTENDU COMME ECARTANT DU BENEFICE DE LA GARANTIE TOUTES LES CAUSES DE PREJUDICE PROCEDANT DU DOMMAGE SUBI PAR UNE PERSONNE EXCLUE DE LA GARANTIE EN VERTU DUDIT ARTICLE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT ESTIME QUE L'EXCLUSION DE GARANTIE EDICTEE PAR CE TEXTE, RELATIVEMENT AU DOMMAGE SUBI PAR LE CONJOINT TRANSPORTE DANS LE VEHICULE ASSURE, NE S'ETENDAIT PAS A CELUI PERSONNELLEMENT SUPPORTE PAR LES ASCENDANTS DE CE CONJOINT;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.