SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUX TERMES DUQUEL AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LEPINARD, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE FONDERIE ELECTRIQUE GRENOBLOISE, LAQUELLE AVAIT LAISSE IMPAYES, ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DE CE REGLEMENT, CINQ TERMES MENSUELS DE LOYERS DUS A LA SOCIETE LOCAFRANCE POUR LA LOCATION EN CREDIT-BAIL D'UN MATERIEL D'EQUIPEMENT, A PAYER LE MONTANT DE CES LOYERS A LA SOCIETE LOCAFRANCE AVANT TOUTE DISTRIBUTION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LEPINARD, QUI AVAIT "DECIDE DE LA CONTINUATION DU CONTRAT ET CONSERVE LE MATERIEL LOUE" DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI PRECITEE, FOURNIR LA PRESTATION PROMISE A L'AUTRE PARTIE, C'EST-A-DIRE PAYER TOUS LES LOYERS CONVENUS, COMPRENANT, NON SEULEMENT LES LOYERS A ECHOIR, MAIS AUSSI LES LOYERS ECHUS DEVENUS DETTE DE LA MASSE DES CREANCIERS;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE, LA SOCIETE LOCAFRANCE, DONT LA CREANCE ETAIT NEE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE POUVAIT PRETENDRE ETRE CREANCIERE DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY