La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1974 | FRANCE | N°72-13191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1974, 72-13191


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUX TERMES DUQUEL AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LEPINARD, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE FONDERIE ELECTRIQUE GRENOBLOISE, LAQUELLE AVAIT LAISSE IMPAYES, ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DE CE REGLEMENT, CINQ TERMES MENSUELS DE LOYERS DUS A LA SOCIETE LOCAFRANCE POUR LA LOCATION EN CREDIT-BAIL D'UN MATERIEL D'EQUIPEMENT, A

PAYER LE MONTANT DE CES LOYERS A LA SOCIETE LOCAFRANC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUX TERMES DUQUEL AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LEPINARD, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE FONDERIE ELECTRIQUE GRENOBLOISE, LAQUELLE AVAIT LAISSE IMPAYES, ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DE CE REGLEMENT, CINQ TERMES MENSUELS DE LOYERS DUS A LA SOCIETE LOCAFRANCE POUR LA LOCATION EN CREDIT-BAIL D'UN MATERIEL D'EQUIPEMENT, A PAYER LE MONTANT DE CES LOYERS A LA SOCIETE LOCAFRANCE AVANT TOUTE DISTRIBUTION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LEPINARD, QUI AVAIT "DECIDE DE LA CONTINUATION DU CONTRAT ET CONSERVE LE MATERIEL LOUE" DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI PRECITEE, FOURNIR LA PRESTATION PROMISE A L'AUTRE PARTIE, C'EST-A-DIRE PAYER TOUS LES LOYERS CONVENUS, COMPRENANT, NON SEULEMENT LES LOYERS A ECHOIR, MAIS AUSSI LES LOYERS ECHUS DEVENUS DETTE DE LA MASSE DES CREANCIERS;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE, LA SOCIETE LOCAFRANCE, DONT LA CREANCE ETAIT NEE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE POUVAIT PRETENDRE ETRE CREANCIERE DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13191
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIERS DE LA MASSE - CREANCE ANTERIEURE AU JUGEMENT (NON) - CONTRAT DONT L 'EXECUTION A ETE POURSUIVIE PAR LA MASSE - CREDIT-BAIL - LOYERS ECHUS.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SYNDIC - POUVOIRS - CONTINUATION DES CONTRATS - CREDIT-BAIL - LOYERS ECHUS AU JOUR DU REGLEMENT - DETTE DE LA MASSE (NON).

* CREDIT-BAIL - EXECUTION - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EXECUTION POURSUIVIE PAR LA MASSE - LOYERS ECHUS ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT - DETTE DE LA MASSE (NON).

SELON L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUCUN CREANCIER, DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE. ENCOURT DONC LA CASSATION, L'ARRET QUI CONDAMNE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE AU PAYEMENT DES TERMES MENSUELS D'UNE LOCATION EN CREDIT-BAIL, ECHUS ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS MEME QUE L 'EXECUTION EN A ETE POURSUIVIE ULTERIEUREMENT, A LA DEMANDE DU SYNDIC.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 03 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1974, pourvoi n°72-13191, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 27 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 27 P. 22

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award