La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1974 | FRANCE | N°72-93654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1974, 72-93654


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS QUI L'A CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y... ET Z..., PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE R

ENDU ENSUITE D'UN DEBAT QUI S'EST DEROULE PUBLIQUEMEN...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS QUI L'A CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y... ET Z..., PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU ENSUITE D'UN DEBAT QUI S'EST DEROULE PUBLIQUEMENT ET DONT LA PUBLICITE EST CONSTATEE A PLUSIEURS REPRISES PAR L'ARRET;

" ALORS QU'AUX TERMES DE LA DISPOSITION PRECITEE LES DEBATS DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE, CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE, PAR L'INCULPE QUI A BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DOIT ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI STATUERA EN CHAMBRE DU CONSEIL, LES PARTIES OU LEURS CONSEILS ET LE MINISTERE PUBLIC ENTENDUS, LE JUGEMENT DEVANT ETRE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE;

QU'EN CAS D'APPEL, LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DOIT STATUER DANS LES MEMES FORMES;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE DECISION DE NON-LIEU RENDUE EN LEUR FAVEUR, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE CONTRE EUX PAR X... ANDRE, Y... ET Z... ONT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CITE LEDIT X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAP, SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES AYANT ALLOUE A CHACUN DES DEMANDEURS UNE INDEMNITE DE 5000 FRANCS;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE : " LA CAUSE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE " ET PRECISE QU'A CETTE AUDIENCE LE PRESIDENT A FAIT SON RAPPORT SUR L'AFFAIRE ET LES AVOCATS DES PARTIES ONT ETE ENTENDUS;

QU'IL EST AINSI CONSTATE QUE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ET NON EN CHAMBRE DU CONSEIL COMME L'EXIGE L'ARTICLE 91 PRECITE;

D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93654
Date de la décision : 16/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Débats - Chambre du Conseil.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Chambre du Conseil - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale).

Aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale, l 'action en dommages-intérêts intentée conformément audit article, doit être portée devant le Tribunal correctionnel, et en cas d'appel , devant la chambre des appels correctionnels, qui statueront en chambre du Conseil, les parties ou leurs conseils, et le ministère public entendus, seuls les jugements et arrêts devant être rendus en audience publique. Doit être annulé l'arrêt qui constate que l'instruction de l'affaire et les débats devant la Cour d'appel ont eu lieu en audience publique.


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre des appels correctionnels), 22 novembre 1972

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-07 Bulletin Criminel 1963 N. 196 P. 406 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-23 Bulletin Criminel 1950 N. 258 P. 430 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1974, pourvoi n°72-93654, Bull. crim. N. 24 P. 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 24 P. 57

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Dontenwille
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.93654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award