CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANDRE) CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS QUI L'A CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS Y... ET Z..., PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU ENSUITE D'UN DEBAT QUI S'EST DEROULE PUBLIQUEMENT ET DONT LA PUBLICITE EST CONSTATEE A PLUSIEURS REPRISES PAR L'ARRET;" ALORS QU'AUX TERMES DE LA DISPOSITION PRECITEE LES DEBATS DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE, CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE, PAR L'INCULPE QUI A BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DOIT ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI STATUERA EN CHAMBRE DU CONSEIL, LES PARTIES OU LEURS CONSEILS ET LE MINISTERE PUBLIC ENTENDUS, LE JUGEMENT DEVANT ETRE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE;
QU'EN CAS D'APPEL, LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DOIT STATUER DANS LES MEMES FORMES;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE DECISION DE NON-LIEU RENDUE EN LEUR FAVEUR, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE CONTRE EUX PAR X... ANDRE, Y... ET Z... ONT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CITE LEDIT X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAP, SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES AYANT ALLOUE A CHACUN DES DEMANDEURS UNE INDEMNITE DE 5000 FRANCS;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE : " LA CAUSE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE " ET PRECISE QU'A CETTE AUDIENCE LE PRESIDENT A FAIT SON RAPPORT SUR L'AFFAIRE ET LES AVOCATS DES PARTIES ONT ETE ENTENDUS;
QU'IL EST AINSI CONSTATE QUE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ET NON EN CHAMBRE DU CONSEIL COMME L'EXIGE L'ARTICLE 91 PRECITE;
D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY