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16/01/1974 | FRANCE | N°72-12632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1974, 72-12632


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE;

VU LES ARTICLES 81-4 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, POUR SE PRONONCER SUR L'ACTION EN RESCISION POUR LESION ENGAGEE PAR LES CONSORTS X... A L'ENCONTRE DE ROUX, ACQUEREUR DE LEUR PROPRIETE, AUX TERMES D'UN ACTE DE VENTE DU 18 MAI 1962, LA COUR D'APPEL (MONTPELLIER, 11 AVRIL 1972) A ESTIME LA VALEUR DES TERRAINS EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA HAUSSE DE LEURS PRIX DANS LA REGION, A LA SUITE DES EVENEMENTS D'ALGERIE, N'AURAIT PAS ETE UNIFORME;

QU'ELLE A PRE

CISE QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU MAIRE QUE LES PRIX DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE;

VU LES ARTICLES 81-4 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, POUR SE PRONONCER SUR L'ACTION EN RESCISION POUR LESION ENGAGEE PAR LES CONSORTS X... A L'ENCONTRE DE ROUX, ACQUEREUR DE LEUR PROPRIETE, AUX TERMES D'UN ACTE DE VENTE DU 18 MAI 1962, LA COUR D'APPEL (MONTPELLIER, 11 AVRIL 1972) A ESTIME LA VALEUR DES TERRAINS EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA HAUSSE DE LEURS PRIX DANS LA REGION, A LA SUITE DES EVENEMENTS D'ALGERIE, N'AURAIT PAS ETE UNIFORME;

QU'ELLE A PRECISE QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU MAIRE QUE LES PRIX DES TERRAINS SITUES DANS LE QUARTIER OU SE TROUVE LA PROPRIETE LITIGIEUSE N'AVAIENT PAS AUGMENTE DANS LA MEME PROPORTION QUE CEUX DES PARCELLES DU PERIMETRE URBAIN;

ATTENDU QUE CETTE ATTESTATION NE FIGURE PAS SUR LE BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES PAR L'AVOUE DE ROUX A L'AVOUE DES CONSORTS X... AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE;

ATTENDU QU'EN RETENANT UN DOCUMENT QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS ET SOUMIS A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LES ARTICLES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12632
Date de la décision : 16/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - PIECES - PIECE NON VISEE AU BORDEREAU COMMUNIQUE ENTRE LES AVOUES AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES - PORTEE.

* POUVOIRS DES JUGES - PIECES - PIECE NON VISEE SUR LE BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES ENTRE AVOUES - POSSIBILITE DE LA RETENIR (NON).

* PROCEDURE CIVILE - PIECES - DISCUSSION CONTRADICTOIRE - DEFAUT - PREUVE.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - DECISION FONDEE SUR UNE PIECE NON VISEE AU BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES ENTRE AVOUES - VIOLATION.

* PROCEDURE CIVILE - PIECES - VERSEMENT AUX DEBATS - PREUVE - BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES ENTRE AVOUES.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - EFFET - PIECES - PRODUCTION - ANTERIORITE NECESSAIRE.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - VERSEMENT DES PIECES - REGULARITE - PIECE SOUMISE A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES - PIECE NON VISEE AU BORDEREAU COMMUNIQUEE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE.

* PROCEDURE CIVILE - PIECES - VERSEMENT AUX DEBATS - MOMENT - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - DEPOT POSTERIEUR A L'ORDONNANCE DE CLOTURE.

* VENTE - IMMEUBLE - LESION - PREUVE - DOCUMENT NON REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS.

VIOLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET LES ARTICLES 81-4 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL QUI, POUR SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE LA LESION DANS UNE VENTE IMMOBILIERE RETIENT UNE PIECE QUI NE FIGURAIT PAS SUR LE BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES PAR L'AVOUE DE L'ACQUEREUR A L'AVOUE DES VENDEURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QUI N'AVAIT DONC PAS ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS NI SOUMISE A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES.


Références :

Code de procédure civile 470
Code de procédure civile 81-4

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 11 avril 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-16 Bulletin 1972 III N. 310 P. 222 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1974, pourvoi n°72-12632, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 26 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 26 P. 20

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LANDOUSY, CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.12632
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