SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE;
VU LES ARTICLES 81-4 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, POUR SE PRONONCER SUR L'ACTION EN RESCISION POUR LESION ENGAGEE PAR LES CONSORTS X... A L'ENCONTRE DE ROUX, ACQUEREUR DE LEUR PROPRIETE, AUX TERMES D'UN ACTE DE VENTE DU 18 MAI 1962, LA COUR D'APPEL (MONTPELLIER, 11 AVRIL 1972) A ESTIME LA VALEUR DES TERRAINS EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA HAUSSE DE LEURS PRIX DANS LA REGION, A LA SUITE DES EVENEMENTS D'ALGERIE, N'AURAIT PAS ETE UNIFORME;
QU'ELLE A PRECISE QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU MAIRE QUE LES PRIX DES TERRAINS SITUES DANS LE QUARTIER OU SE TROUVE LA PROPRIETE LITIGIEUSE N'AVAIENT PAS AUGMENTE DANS LA MEME PROPORTION QUE CEUX DES PARCELLES DU PERIMETRE URBAIN;
ATTENDU QUE CETTE ATTESTATION NE FIGURE PAS SUR LE BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES PAR L'AVOUE DE ROUX A L'AVOUE DES CONSORTS X... AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE;
ATTENDU QU'EN RETENANT UN DOCUMENT QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS ET SOUMIS A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LES ARTICLES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON