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15/01/1974 | FRANCE | N°72-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1974, 72-13901


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE LES EPOUX Y... ONT REMIS LE 1ER NOVEMBRE 1967, LA SOMME DE 240000 FRANCS AU Z... FELIX QUI LEUR EN A PAYE LES INTERETS AU TAUX DE 10 % CONVENU DEPUIS CETTE DATE JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1968;

QU'APRES SON DECES, EN AVRIL 1968, ILS ONT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME ET DES INTERETS A SES AYANTS DROIT, AU Z... GERANT DE L'ETUDE ET LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION ET A LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES A... PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVO

IR DECLARE LES EPOUX LARGEAU MAL FONDES EN LEUR ACTION DIRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE LES EPOUX Y... ONT REMIS LE 1ER NOVEMBRE 1967, LA SOMME DE 240000 FRANCS AU Z... FELIX QUI LEUR EN A PAYE LES INTERETS AU TAUX DE 10 % CONVENU DEPUIS CETTE DATE JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1968;

QU'APRES SON DECES, EN AVRIL 1968, ILS ONT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME ET DES INTERETS A SES AYANTS DROIT, AU Z... GERANT DE L'ETUDE ET LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION ET A LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES A... PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LES EPOUX LARGEAU MAL FONDES EN LEUR ACTION DIRIGEE CONTRE LA CAISSE REGIONALE, ALORS QUE LE FAIT QUE LES VERSEMENTS QUI AURAIENT ETE EFFECTUES EN VUE DE PRETS HYPOTHECAIRES NE L'ONT PAS ETE EN VUE D'OPERATIONS DETERMINEES ET QUE LE Z... N'AIT PAS DELIVRE DE RECUS EXTRAITS DU CARNET A SOUCHES REGLEMENTAIRE ET N'AIT PAS PASSE LES FONDS EN COMPTABILITE " N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT " QU'IL " N'AIT PAS AGI APPAREMMENT DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION " ET NE MODIFIERAIT PAS LE CARACTERE NOTARIAL DES RELATIONS ENTRE LUI ET LES BAILLEURS DE FONDS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTIENDRAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE METTRE EN CAUSE D'OFFICE LA BONNE FOI DE CES DERNIERS, QUE LES PARTIES ADVERSES N'AURAIENT PAS CONTESTEE, DE TELLE SORTE QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES AVAIT ETE CONFIEE " A UN SPECIALISTE AVERTI DE LA CLIENTELE NE POSSEDANT PAS DE CULTURE JURIDIQUE ";

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LE VERSEMENT LITIGIEUX, NON SUIVI D'UNE AFFECTATION DETERMINEE, N'A PAS DONNE LIEU A LA DELIVRANCE D'UN RECU REGLEMENTAIRE;

QUE LE DOCUMENT REMIS AUX EPOUX Y... EST UN EXEMPLAIRE D'UNE FORMULE DACTYLOGRAPHIEE PREPAREE A L'AVANCE SUR PAPIER SANS EN-TETE, NE COMPORTANT AUCUNE PROMESSE DE PLACEMENT MAIS CONSTATANT UNIQUEMENT UN PRET DE 240000 FRANCS, PRODUCTIF D'INTERETS AU TAUX ANNUEL DE 10 %, CONSENTI PAR LES EPOUX Y... POUR UNE DUREE D'UN AN RENOUVELABLE A " M EMILE X... DEMEURANT A " SANS INDICATION DE SA PROFESSION, LEQUEL ENGAGE SOLIDAIREMENT ET INDIVISEMENT SES HERITIERS POUR LE CAS OU SON DECES INTERVIENDRAIT AVANT COMPLETE LIBERATION;

QU'UN TEL LIBELLE S'ANALYSE EN UNE RECONNAISSANCE DE DETTE PERSONNELLE ET ETABLIT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE PROCEDER A UNE OPERATION BANCAIRE INTERESSANTE POUR ELLES;

QU' ILS ONT ENCORE PRECISE QUE LES EPOUX Y... QUI AVAIENT ANTERIEUREMENT FAIT DES PRETS HYPOTHECAIRES EN CONNAISSAIENT PARFAITEMENT LES MODALITES ET N'ONT PU SE MEPRENDRE SUR LE SENS ET LA PORTEE DE L'OPERATION DONT LA PRETENDUE REGULARISATION N'EST JAMAIS INTERVENUE, QU'ILS NE SAURAIENT SOUTENIR QU'ILS CROYAIENT, DE BONNE FOI, A UNE OPERATION NOTARIALE, QU'ILS L'ONT SCIEMMENT REALISEE EN CONSIDERATION DU SEUL PROFIT ET DES AVANTAGES FISCAUX QU'ILS DEVAIENT EN TIRER;

QUE L'ARRET ATTAQUE DEDUIT A BON DROIT DE CET ENSEMBLE D'ELEMENTS, SOUVERAINEMENT APPRECIES, QUE S'AGISSANT D'UN ACTE N'ENTRANT PAS DANS L'EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION NOTARIALE LES EPOUX Y... N'ETAIENT PAS FONDES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, A OBTENIR LA GARANTIE DE LA CAISSE REGIONALE;

QU'ENFIN, EN RECHERCHANT DANS QUELLE MESURE CES DERNIERS AVAIENT EU CONSCIENCE DU CARACTERE DE L'OPERATION ET L'AVAIENT REALISEE SCIEMMENT, LA COUR D'APPEL EST STRICTEMENT RESTEE DANS LES LIMITES DU LITIGE, S'AGISSANT D'UN ELEMENT ESSENTIEL CONTESTE PAR LES PARTIES ADVERSES;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13901
Date de la décision : 15/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - Responsabilité - Garantie de la caisse régionale


Références :

Décret du 20 mai 1955 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 20 juin 1972

ME. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-01-15 (REJET) N. 72-13.900 EPOUX LARGEAU C. PRESIDENT DE LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES PRES LA COUR D 'APPEL D'ORLEANS, RETIF CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-07-24 Bulletin 1973 I N. 255 P. 225 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1974, pourvoi n°72-13901, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 20 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 20 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13901
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