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10/01/1974 | FRANCE | N°73-92484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1974, 73-92484


CASSATION SUR LE POURVOI DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 17EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE EN DATE DU 3 AVRIL 1973, QUI DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... (FRANCIS), A CONSTATE SA CULPABILITE POUR STATIONNEMENT IRREGULIER, MAIS A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA REGIE AUTONOME. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 26-15EME DU CODE PENAL, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 15 JUIN 1970, DES A

RTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'...

CASSATION SUR LE POURVOI DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 17EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE EN DATE DU 3 AVRIL 1973, QUI DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... (FRANCIS), A CONSTATE SA CULPABILITE POUR STATIONNEMENT IRREGULIER, MAIS A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA REGIE AUTONOME. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 26-15EME DU CODE PENAL, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 15 JUIN 1970, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA REGIE DEMANDERESSE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;

" MOTIF PRIS DE L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE L'INFRACTION COMMISE ET RECONNUE PAR LE PREVENU ET LES DEGATS CAUSES A L'AUTOBUS;

" ALORS QUE CETTE INFRACTION, CONSISTANT DANS LE STATIONNEMENT INTERDIT DU CAMION DU PREVENU A L'ENDROIT OU IL SE TROUVAIT AVAIT FORCEMENT UN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LA COLLISION A LAQUELLE IL AVAIT NECESSAIREMENT CONTRIBUE ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., DANS UNE RUE A SENS UNIQUE, A LAISSE STATIONNER SON CAMION EN DOUBLE FILE, QU'UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) PASSANT ENTRE CE CAMION ET UNE VOITURE GAREE DU COTE OPPOSE A HEURTE LE CAMION ET QUE DES DEGATS MATERIELS ONT ETE OCCASIONNES A L'AUTOBUS, QUE POUR CE FAIT UNE DISPOSITION DEVENUE DEFINITIVE D'UN JUGEMENT FRAPPE D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE STATIONNEMENT IRREGULIER;

ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EN CET ETAT QUE LEDIT X... A INCONTESTABLEMENT GENE LA LIBRE CIRCULATION DE L'AUTOBUS AU POINT QUE SON CONDUCTEUR " AURAIT DU POUR PROGRESSER SE FAIRE GUIDER DANS SON MOUVEMENT VERS L'AVANT PAR UNE TIERCE PERSONNE ", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECLARER QU'AUCUN LIEN DE CAUSALITE N'EXISTAIT ENTRE L'INFRACTION COMMISE PAR X... ET LES DEGATS CAUSES A L'AUTOBUS;

ATTENDU QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 3 AVRIL 1973 QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA RATVM ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92484
Date de la décision : 10/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Stationnement - Stationnement irrégulier - Action civile - Irrecevabilité - Absence de rapport de causalité entre l'infraction et le préjudice - Appréciation déduite de motifs contradictoires.

* ACTION CIVILE - Irrecevabilité - Code de la Route - Stationnement illicite - Dégâts occasionnés à un autre usager de la route - Absence de lien de causalité entre l'infraction et le préjudice - Appréciation déduite de motifs contradictoires.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Action civile - Stationnement illicite - Dégâts occasionnés à un autre usager - Absence de rapport de causalité entre l'infraction et le préjudice - Appréciation déduite de motifs contradictoires.

Une Cour d'appel ne peut, sans contradiction de motifs, constater qu'un véhicule en stationnement irrégulier sur la chaussée a gêné la circulation d'un autobus et déclarer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'infraction et les dégâts causés lors d'une collision avec ce véhicule (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 17 ), 03 avril 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 72 P. 173 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1974, pourvoi n°73-92484, Bull. crim. N. 19 P. 47
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 19 P. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Ledoux
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Defrenois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92484
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