CASSATION SUR LE POURVOI DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 17EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE EN DATE DU 3 AVRIL 1973, QUI DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... (FRANCIS), A CONSTATE SA CULPABILITE POUR STATIONNEMENT IRREGULIER, MAIS A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA REGIE AUTONOME. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 26-15EME DU CODE PENAL, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 15 JUIN 1970, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA REGIE DEMANDERESSE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;
" MOTIF PRIS DE L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE L'INFRACTION COMMISE ET RECONNUE PAR LE PREVENU ET LES DEGATS CAUSES A L'AUTOBUS;
" ALORS QUE CETTE INFRACTION, CONSISTANT DANS LE STATIONNEMENT INTERDIT DU CAMION DU PREVENU A L'ENDROIT OU IL SE TROUVAIT AVAIT FORCEMENT UN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LA COLLISION A LAQUELLE IL AVAIT NECESSAIREMENT CONTRIBUE ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., DANS UNE RUE A SENS UNIQUE, A LAISSE STATIONNER SON CAMION EN DOUBLE FILE, QU'UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) PASSANT ENTRE CE CAMION ET UNE VOITURE GAREE DU COTE OPPOSE A HEURTE LE CAMION ET QUE DES DEGATS MATERIELS ONT ETE OCCASIONNES A L'AUTOBUS, QUE POUR CE FAIT UNE DISPOSITION DEVENUE DEFINITIVE D'UN JUGEMENT FRAPPE D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE STATIONNEMENT IRREGULIER;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EN CET ETAT QUE LEDIT X... A INCONTESTABLEMENT GENE LA LIBRE CIRCULATION DE L'AUTOBUS AU POINT QUE SON CONDUCTEUR " AURAIT DU POUR PROGRESSER SE FAIRE GUIDER DANS SON MOUVEMENT VERS L'AVANT PAR UNE TIERCE PERSONNE ", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECLARER QU'AUCUN LIEN DE CAUSALITE N'EXISTAIT ENTRE L'INFRACTION COMMISE PAR X... ET LES DEGATS CAUSES A L'AUTOBUS;
ATTENDU QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 3 AVRIL 1973 QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA RATVM ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES