REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 16 FEVRIER 1973, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (HUGUETTE) DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 104 DU DECRET DU 12 MARS 1962 ET 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 DEPUIS MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET LE DECRET DU 1ER FEVRIER 1972, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'AMIENS, STATUANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, A DECLARE LE CREDIT DU NORD REQUERANT IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT NON CONTREPASSE DES CHEQUES EMIS PAR LA DAME X... ET REMIS A LA DEMOISELLE Y... AU PROFIT DE LA BANQUE, AUX MOTIFS QUE LES CHEQUES LITIGIEUX ETAIENT SANS OBJET ET SANS CAUSE DANS LES RELATIONS ENTRE LA DAME X... ET LE CREDIT DU NORD;
QU'EN L'OCCURRENCE IL EST CONSTANT QUE LA DAME X... A AGI, NON PAS EN VUE D'ATTEINDRE UN BUT PERSONNEL MAIS A L'INSTIGATION ET DANS LE SEUL INTERET DE LA DEMOISELLE Y..., QUE Z..., PREPOSE DU CREDIT DU NORD ASSISTAIT EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET QUE LE CREDIT DU NORD NE JUSTIFIE PAS AVOIR SUBI UN PREJUDICE DECOULANT DIRECTEMENT DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET QU'IL EST IRRECEVABLE EN SA DITE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE SA DEMANDE DE PAIEMENT EN DOMMAGES-INTERETS, LE DOMMAGE ALLEGUE A CE TITRE NE RESULTANT PAS DAVANTAGE DU DELIT POURSUIVI;
" ALORS QUE DE PREMIERE PART LES DROITS DU CREDIT DU NORD A L'EGARD DE DAME X..., TIREUR DES CHEQUES LITIGIEUX, NE DERIVAIENT AUCUNEMENT D'UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT, MAIS SEULEMENT DU DROIT DU BENEFICIAIRE D'UN COMPTE CHEQUE POSTAL D'AGIR CONTRE LE TIREUR, QUE SEULE LA CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI DU BENEFICIAIRE AURAIT PU PERMETTRE DE REFUSER AUDIT BENEFICIAIRE LA CONDAMNATION DU TIREUR AU PAIEMENT D'UN CHEQUE POSTAL;
QUE LA COUR N'A NULLEMENT ETABLI UNE PRETENDUE MAUVAISE FOI QUELCONQUE, QU'ELLE NE POUVAIT DONC DECLARER LE CREDIT DU NORD IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE CONDAMNATION NI REFUSER DE LUI ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS AVEC TOUS INTERETS DE DROIT RESULTANT DU PREJUDICE CAUSE ";
ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSTATE QU'EN ACCEPTANT LES CHEQUES LITIGIEUX QUI ETAIENT DEPOURVUS DE PROVISION, LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE DIEPPE DE LA BANQUE DU CREDIT DU NORD A AGI " EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ";
ATTENDU QU'IL NE PEUT, EN CET ETAT, ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE CREDIT DU NORD, PERSONNE MORALE, N'ETAIT PAS RECEVABLE A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE AYANT PU DECOULER POUR ELLE DE L'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION FAITE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LA REPRESENTAIT A TITRE DE MANDATAIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI