SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GALLOT, ENGAGE, EN QUALITE DE CHEF D'AGENCE POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, LE 4 JANVIER 1971, PAR GIUDICELLI, ARCHITECTE, A ETE LICENCIE LE 2 AVRIL 1971;
ATTENDU QUE GIUDICELLI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE UNE SOMME DE 10000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ALORS QUE D'UNE PART, L'EMPLOYEUR, QUI EST RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE, EST, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE L'INCIDENT, SEUL JUGE DU POINT DE SAVOIR SI UN EMPLOYE, QUI EN EST VENU AUX MAINS AVEC UN SUBALTERNE EST APTE A TENIR SON EMPLOI ET QUE L'APPRECIATION ET LA DECISION DE L'EMPLOYEUR SUR CE POINT LUI APPARTIENNENT ENTIEREMENT, DE SORTE QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR PRIS UNE DECISION IMMEDIATE ET PAR TELEPHONE, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT RETENIR COMME ELEMENT DE L'ABUS DE DROIT DE RESILIATION LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR N'AIT PAS ENTENDU AU PREALABLE LE SALARIE, SANS CONSTATER QUE CETTE FORMALITE ETAIT PREVUE PAR UNE STIPULATION PARTICULIERE DU CONTRAT OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, D'UNE PART, ENONCENT QUE DU RAPPORT DE L'EXPERTISE EFFECTUEE EN PREMIERE INSTANCE, IL RESULTE QUE GALLOT A ETE LICENCIE ALORS QU'AGISSANT EN SA QUALITE DE CHEF D'AGENCE ET DE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR IL TENTAIT DE FAIRE CESSER LE SCANDALE QUE CAUSAIT DANS LES BUREAUX UN EMPLOYE EXCITE ET EN ETAT D'IVRESSE;
QU'ILS RELEVENT D'AUTRE PART QUE GIUDICELLI, QUI SE DECLARAIT TRES SATISFAIT DES SERVICES DE GALLOT, AVAIT DONNE L'ORDRE DE LE LICENCIER PAR TELEPHONE, AVEC PRECIPITATION ET DESINVOLTURE, SANS SE DERANGER NI RECHERCHER LES CAUSES DE L'ALTERCATION ET SANS MEME INTERROGER L'INTERESSE QUI ETAIT RESPONSABLE DE LA DISCIPLINE DE L'AGENCE ET QUI AVAIT VOULU DEFENDRE LES INTERETS DE SON EMPLOYEUR;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE, PEU IMPORTAIT QUE L'EMPLOYEUR FUT EN PRINCIPE SEUL JUGE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE D'UN ESSAI, CE QUI N'AVAIT PAS ETE, EN L'ESPECE, LA CAUSE DE LA RUPTURE, GIUDICELLI AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LICENCIANT GALLOT, SANS S'ETRE RENSEIGNE, PAR IMPULSION PERSONNELLE, MEME SI AUCUNE DISPOSITION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE N'EXIGEAIT L'AUDITION DU SALARIE PREALABLEMENT A SON LICENCIEMENT;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS