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10/01/1974 | FRANCE | N°73-10179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1974, 73-10179


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MARRO ET CIE QUI EXERCE UNE ACTIVITE DE MONTAGE ET DE LEVAGE DE GRUES A ETE CLASSEE, POUR LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SOUS LE N° DE RISQUE 33801 PREVU POUR LA CONSTRUCTION METALLIQUE POUR LE BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LE GENIE CIVIL, POSE SEULEMENT, AU TAUX DE 23,60 %;

QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE JURIDICTION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE MONTAGE DES GRUES, AINSI QUE L'ENTRETIEN ET LE DEPLACEMENT DES ENGINS QUI EN CON

STITUAIENT DEUX ELEMENTS ESSENTIELS ETAIT BIEN L'ACTIVITE PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MARRO ET CIE QUI EXERCE UNE ACTIVITE DE MONTAGE ET DE LEVAGE DE GRUES A ETE CLASSEE, POUR LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SOUS LE N° DE RISQUE 33801 PREVU POUR LA CONSTRUCTION METALLIQUE POUR LE BATIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LE GENIE CIVIL, POSE SEULEMENT, AU TAUX DE 23,60 %;

QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE LE RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE JURIDICTION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE MONTAGE DES GRUES, AINSI QUE L'ENTRETIEN ET LE DEPLACEMENT DES ENGINS QUI EN CONSTITUAIENT DEUX ELEMENTS ESSENTIELS ETAIT BIEN L'ACTIVITE PRINCIPALE DE LA SOCIETE MARRO ALORS QUE D'UNE PART, L'ENTRETIEN ET LE DEPLACEMENT DES GRUES NE POUVAIENT ETRE ASSIMILES A LEUR MONTAGE ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT NOTAMMENT DU COMPTE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE MARRO QUE LE MONTAGE DES GRUES N'ETAIT PAS SON ACTIVITE PRINCIPALE;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE RETIENT QUE, SELON LES DOCUMENTS DRESSES ET PRODUITS PAR (LA SOCIETE MARRO) ELLE-MEME , SUR 20 TECHNICIENS QUE COMPTAIT L'ENTREPRISE, 13 ETAIENT PRESQUE EXCLUSIVEMENT OCCUPES AU MONTAGE PROPREMENT DIT DE GRUES, QU'ILS CONSACRAIENT A CETTE ACTIVITE DE 50 A 75 % DE LEURS HEURES DE TRAVAIL ET LE RESTE A L'ENTRETIEN ET AU DEPLACEMENT DE CES APPAREILS;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS DE FAIT, QUI NE PEUVENT ETRE DISCUTES DEVANT LA COUR DE CASSATION ET D'OU IL RESULTE QUE LES SALARIES DIRECTEMENT CONCERNES PAR LES OPERATIONS DE MONTAGE ETAIENT LES PLUS NOMBREUX ET CONSACRAIENT A CES OPERATIONS LA MAJEURE PARTIE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ETAIT FONDEE A RETENIR LE RISQUE N° 33801 COMME ETANT LE PLUS GRAVE DE CEUX ENGENDRES PAR LES DIVERSES ACTIVITES DE LA SOCIETE, PEU IMPORTANT DES LORS QUE L'ENTRETIEN OU LE DEPLACEMENT DES ENGINS DE LEVAGE FUSSENT OU NON ASSIMILABLES AU MONTAGE DE CES APPAREILS;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 OCTOBRE 1972 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10179
Date de la décision : 10/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION METALLIQUE POUR LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL (POSE SEULEMENT) - ENTREPRISE DE MONTAGE ET DE LEVAGE DE GRUES.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - ACTIVITE PRINCIPALE - DETERMINATION - ELEMENTS.

LORSQUE, DANS UNE ENTREPRISE DE MONTAGE ET DE LEVAGE DE GRUES, LES SALARIES DIRECTEMENT CONCERNES PAR LES OPERATIONS DE MONTAGE SONT LES PLUS NOMBREUX ET Y CONSACRENT LA MAJEURE PARTIE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL, CETTE ENTREPRISE DOIT ETRE CLASSEE, EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, SOUS LE RISQUE N. 338-01, PREVU POUR LA CONSTRUCTION METALLIQUE POUR LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL (POSE SEULEMENT), AU TAUX DE 23,60 %, ET QUI EST LE PLUS GRAVE DE CEUX ENGENDRES PAR SES DIVERSES ACTIVITES.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1954 Arrêté 1970-12-09 ART. 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1974, pourvoi n°73-10179, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 39 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 39 P. 35

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10179
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