REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GINETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 5 AVRIL 1973, QUI, POUR VOL ET CONTREFACON DE CHEQUE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 379, 401 DU CODE PENAL, 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME, PAR ADOPTION DE MOTIFS, ET SANS DONNER AUCUN MOTIF PROPRE, UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT QUI N'EN COMPORTE ABSOLUMENT AUCUN;
" ALORS, D'AILLEURS, QUE L'OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DEFAUT DU 22 DECEMBRE 1969 AVAIT EU POUR EFFET D'ANEANTIR CE JUGEMENT ET QU'ON NE SAURAIT CONCEVOIR L'ADOPTION DES MOTIFS D'UNE DECISION NON AVENUE DU FAIT DE L'OPPOSITION, ET QU'AU SURPLUS, CE JUGEMENT PAR DEFAUT AVAIT ETE RENDU SANS QUE LE JUGE EUT PU FORMER SA CONVICTION ENSUITE D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE;
" ALORS QUE CE JUGEMENT PAR DEFAUT SE BORNE A LA REPRODUCTION DE LA CITATION ET DES TERMES DE LA LOI;
" ET ALORS, ENFIN, QUE SI L'ARTICLE 489 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'INTERDIT PAS AU JUGE DE FAIRE REVIVRE LE JUGEMENT PAR DEFAUT, ENCORE FAUT-IL QU'IL JUSTIFIE SA DECISION ";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT SUR LES APPELS FORMES PAR X... GINETTE, EPOUSE Y..., ET LE MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT DU 29 MAI 1972 QUI, SUR ITERATIF DEFAUT, AVAIT ORDONNE QUE LE JUGEMENT DE DEFAUT DU 22 DECEMBRE 1969 CONDAMNANT LA PREVENUE POUR VOL ET CONTREFACON DE CHEQUE SORTIRAIT SON PLEIN ET ENTIER EFFET, DECLARE ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN CE QUI CONCERNE LA CULPABILITE;
ATTENDU QUE LA PREVENUE N'AYANT PAS COMPARU SUR SON OPPOSITION, CELLE-CI S'EST TROUVEE NON AVENUE EN VERTU DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE FAIRE SIENS LES MOTIFS DU JUGEMENT PAR DEFAUT;
QUE CES MOTIFS SONT EXEMPTS DE TOUTE INSUFFISANCE ET ETABLISSENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS RETENUS;
QU'ILS CONSTATENT EN EFFET QUE LA FEMME X...
Y... A FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT, A PARIS, EN 1968, UNE FORMULE DE CHEQUE POSTAL AU PREJUDICE DE LA DAME Z... ET A ETABLI UN CHEQUE DE 250 FRANCS, A L'ORDRE DU SIEUR A..., EN CONTREFAISANT LA SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI