SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, NE LE 1ER NOVEMBRE 1905, ARLABOSSE, ANCIEN OFFICIER DE X..., BENEFICIE DEPUIS 1946 D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE LIQUIDEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924;
QU'IL A SOLLICITE A LA FIN DE L'ANNEE 1970 LA LIQUIDATION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ACQUIS EN QUALITE DE SALARIE;
QU'APRES AVOIR FIXE A QUATRE-VINGT-QUINZE TRIMESTRES LA DUREE DE SON ACTIVITE DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL.ET A QUARANTE-CINQ TRIMESTRES CELLE AYANT RELEVE DU REGIME SPECIAL.DE LA LOI PRECITEE DE 1924, LA CAISSE REGIONALE, FAISANT APPLICATION DES REGLES EDICTEES PAR LE DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 A LIQUIDE LA PENSION DE VIEILLESSE DE ARLABOSSE SUR LA BASE DES 95 100/40E DE LA PENSION TOTALE DU REGIME GENERALE;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE BIEN FONDE CE MODE DE LIQUIDATION ALORS QUE, D'UNE PART, LE DROIT A PENSION DE VIEILLESSE DE ARLABOSSE ETANT NE A LA DATE DE SA DEMANDE DE LIQUIDATION APRES SES 65 ANS D'AGE, ILS DISPOSAIT DE LA FACULTE DE RENONCER AU REGIME DE COORDINATION POUR BENEFICIER DU REGIME DE DROIT COMMUN OUVERT PAR LA JUSTIFICATION DE QUATRE-VINGT-QUINZE TRIMESTRES D'ACTIVITE AU REGIME GENERAL, QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS MEME RETENIR UNE INTERDICTION LEGALE DE RENONCIATION, EXCLUE PAR LE SILENCE DES TEXTES, NE MOTIVE AUCUNEMENT LA PENALISATION QU'IL FAIT SUPPORTER AU RETRAITE DONT LES CONCLUSIONS DELAISSEES SOULIGNAIENT QU'IL NE RECLAMAIT AUCUNE FAVEUR MAIS LA CONTREPARTIE DES COTISATIONS VERSEES AU REGIME GENERAL.SEULEMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONSTATANT QUE LE REGIME DE COORDINATION PERMET ORDINAIREMENT AU RETRAITE UNE ADDITION DE SES PERIODES D'AFFILIATION POUR PARVENIR A L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, L'ARRET ATTAQUE Y ASSUJETTIT ARBITRAIREMENT UN RETRAITE DONT LE DROIT EXISTE INDEPENDAMMENT DE LADITE ADDITION, EN AFFIRMANT UNE COMBINAISON DE TEXTES BIEN QU'AUCUN D'EUX N'AIT POUR OBJET OU POUR EFFET DE REGLER CE CAS PARTICULIER;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE LE DECRET N° 50-133 DU 20 JANVIER 1950 FIXANT LES REGLES DE COORDINATION ENTRE CERTAINS REGIMES SPECIAUX DE RETRAITE ET LE REGIME GENERAL.NE S'APPLIQUE PAS SEULEMENT A CELUI QUI, AYANT MOINS DE QUINZE ANS D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL, A BESOIN DE FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE LES ANNEES D'AFFILIATION A UN REGIME SPECIAL, QUE CES REGLES S'APPLIQUENT EGALEMENT AU BENEFICIAIRE D'UN REGIME SPECIAL.DE RETRAITE QUI, TEL ARLABOSSE, JUSTIFIE DE QUINZE ANNEES ET PLUS D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL;
QUE CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC NE LAISSENT AUCUN CHOIX AUX INTERESSES;
QU'AYANT RELEVE QUE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DE CE DECRET DISPOSE QUE LE MONTANT DE LA PENSION A LA CHARGE DU REGIME GENERAL.DOIT ETRE CALCULE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES PERIODES D'AFFILIATION A L'UN ET L'AUTRE REGIMES, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE