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04/01/1974 | FRANCE | N°72-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1974, 72-14437


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE MUNIER, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE SICMA ET SE PLAIGNANT DE DEGATS QUI AURAIENT ETE COMMIS A DES PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR DU GIBIER PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL HOUILLE ETAIT TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, A, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937, ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION DU PREJUDICE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI, APRES AVOIR ECARTE UNE EXCEP ION D'X... TIREE DE CE QUE MUNIER N'ETAIT PAS AGRICULTEUR, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE CE DERNIER

, D'AVOIR ADMIS QU'IL POUVAIT AGIR SUR LE TERRAIN DE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE MUNIER, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE SICMA ET SE PLAIGNANT DE DEGATS QUI AURAIENT ETE COMMIS A DES PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR DU GIBIER PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL HOUILLE ETAIT TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, A, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937, ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION DU PREJUDICE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI, APRES AVOIR ECARTE UNE EXCEP ION D'X... TIREE DE CE QUE MUNIER N'ETAIT PAS AGRICULTEUR, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE CE DERNIER, D'AVOIR ADMIS QU'IL POUVAIT AGIR SUR LE TERRAIN DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937 ALORS QUE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR CE TEXTE SERAIT EXCLUSIVEMENT RESERVEE " AUX DOMMAGES CAUSES A DES RECOLTES";

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NI DES CONCLUSIONS DE HOUILLE QUI SONT PRODUITES, QUE CELUI-CI AIT SOUTENU QUE LA PROTECTION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937 NE SAURAIT ETRE INVOQUEE LORSQUE LES DOMMAGES ONT ETE CAUSES A DES PLANTATIONS D'ARBUSTES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES HOUILLE SOUTENAIT QU'IL AURAIT " CONVENABLEMENT REMPLI LES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT, AYANT SOLLICITE ET OBTENU UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE DETRUIRE LE GIBIER ET AYANT EFFECTIVEMENT PROCEDE A DES BATTUES A CETTE FIN ";

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUI A ANALYSE LE RAPPORT D'EXPERTISE, CONSTATE QUE LES DEGATS AVAIENT ETE CAUSES PAR DES LAPINS QUI, PROVENANT DU BOIS SUR LEQUEL HOUILLE EXERCAIT SON DROIT DE CHASSE, S'Y TROUVAIENT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE QUE " L'EXISTENCE D'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER ";

QUE LE JUGEMENT AJOUTE QUE HOUILLE AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES, ET " LES AVAIT, AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER ";

ATTENDU QU'EN ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE SI HOUILLE AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE DETRUIRE LE GIBIER NUISIBLE, IL N'AVAIT PAS CEPENDANT PRIS LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION EN NOMBRE SUFFISANT, A, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14437
Date de la décision : 04/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CHASSE - DESTRUCTION INSUFFISANTE DU GIBIER PAR LES DETENTEURS DU DROIT DE CHASSE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES A DES PLANTATIONS - MULTIPLICATION DU GIBIER - DESTRUCTION INSUFFISANTE - MAUVAIS ETAT DE LA CLOTURE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES A DES PLANTATIONS D'ARBUSTES - RESPONSABILITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES AUX RECOLTES - FAUTE - MESURES DE DESTRUCTION INSUFFISANTES.

* CHASSE - RESPONSABILITE - DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER - DESTRUCTION INSUFFISANTE DE CELUI-CI - FAUTE DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE.

* CHASSE - RESPONSABILITE - DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER - NOMBRE EXCESSIF.

SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A UN PROPRIETAIRE DE PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR LES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL LE DEFENDEUR EXERCAIT LE DROIT DE CHASSE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER APRES AVOIR CONSTATE QUE LE GIBIER S'Y TROUVAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE D'UNE PART.QUE "L'EXISTENCE D 'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER", D'AUTRE PART, QUE LE DEFENDEUR AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES ET "LES AVAIT AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER".


Références :

Code civil 1382
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 20 avril 1810 ART. 7
LOI du 24 juillet 1937

Décision attaquée : Tribunal d'instance. RAMBOUILLET, 19 septembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-12-19 Bulletin 1960 II N. 783 P. 534 (REJET ) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-22 Bulletin 1969 II N. 358 P. 264 (REJET ) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-26 Bulletin 1970 II N. 325 P. 248 (REJET ). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-14 Bulletin 1971 II N. 15 P. 10 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1974, pourvoi n°72-14437, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6 P. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6 P. 6

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. M. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14437
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