SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TOULPAC REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON EMPLOYEE LICENCIEE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS QU'AINSI QU'ELLE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SALARIEE, N'ETANT PAS RESTEE A SA DISPOSITION PENDANT LE DELAI-CONGE, NE POUVAIT AVOIR DROIT A L'INDEMNITE COMPENSATRICE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE DAME X... QUI OCCUPAIT DEPUIS LE 6 FEVRIER 1967 L'EMPLOI DE CONTROLEUSE PAPETIERE, COEFFICIENT 147, AVEC UN SALAIRE HORAIRE DE 5,95 FRANCS S'ETAIT VUE PROPOSER PAR SON EMPLOYEUR, LE 1ER DECEMBRE 1972, UNE MUTATION AU POSTE D'EMBALLEUSE, COEFFICIENT 121,6, AVEC UN SALAIRE HORAIRE DE 4,90 FRANCS, QU'ELLE AVAIT REFUSEE ET QUE CE DECLASSEMENT DANS L'EMPLOI, ACCOMPAGNE D'UNE IMPORTANTE DIMINUTION DE SALAIRE CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET DES LORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIVANT DURANT LE DELAI-CONGE, L'EMPLOYEUR NE PEUT, AU COURS DE CELUI-CI, IMPOSER AU SALARIE UN TRAVAIL DIFFERENT ET UNE REMUNERATION INFERIEURE, ILS ONT PU DEDUIRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT, PAR SON FAIT, RENDU IMPOSSIBLE L'EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL DURANT LE DELAI-CONGE;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1973, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOULOUSE