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19/12/1973 | FRANCE | N°73-90224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1973, 73-90224


REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (MAURICE); 2° Y... (MARC); 3° Z... (JEAN-PIERRE); 4° A... (JEAN-CLAUDE); 5 B... (GEORGES); 6° C... (LUC); 7° D... (GUY); 8° E... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1972 QUI LES A CONDAMNES : X..., A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, POUR COMPLICITE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, D'ESCROQUERIES ET POUR RECEL;

Y..., A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIENS

SOCIAUX ET ESCROQUERIE; Z..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT A...

REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (MAURICE); 2° Y... (MARC); 3° Z... (JEAN-PIERRE); 4° A... (JEAN-CLAUDE); 5 B... (GEORGES); 6° C... (LUC); 7° D... (GUY); 8° E... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1972 QUI LES A CONDAMNES : X..., A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, POUR COMPLICITE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, D'ESCROQUERIES ET POUR RECEL;

Y..., A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ESCROQUERIE; Z..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 15000 FRANCS D'AMENDE POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIE ET RECEL; A..., A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 100000 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIES, COMPLICITE D'USAGE DE FAUX, D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, D'ESCROQUERIES ET RECEL; B..., A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30000 FRANCS D'AMENDE POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ESCROQUERIE; C..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET ESCROQUERIE; D..., A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, E..., A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX; TOUS LES PREVENUS A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE TRESOR PUBLIC. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'EN 1968, 1969 ET 1970, LES DIRIGEANTS D'UN CERTAIN NOMBRE DE SOCIETES QUI VOULAIENT SE PROCURER DES DISPONIBILITES OCCULTES, SE SONT FAIT DELIVRER PAR UNE FIRME DENOMMEE RECUPERAMA, REPRESENTEE PAR F..., DE FAUSSES FACTURES FAISANT ETAT DE LIVRAISONS DE MARCHANDISES OU DE FOURNITURES DE TRAVAUX IMAGINAIRES;

QUE LA PREUVE DE LA FAUSSETE DE CES FACTURES RESSORT D'UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ET, NOTAMMENT, DU FAIT QUE RECUPERAMA ET F... N'AVAIENT NI LES INSTALLATIONS, NI LES MOYENS DE TRANSPORT, NI LA COMPETENCE TECHNIQUE NECESSAIRES POUR LE NEGOCE DES PRODUITS OU LA FOURNITURE DES TRAVAUX QUI ONT ETE FACTURES;

QU'EN OUTRE, F... N'A ETE EN MESURE, AVANT DE PRENDRE LA FUITE, DE REPRESENTER AUCUN DES DOUBLES DE FACTURES NI, MEME, DE DONNER AUCUNE EXPLICATION SUR LES OPERATIONS PRETENDUMENT REALISEES;

QU'ENFIN, LE FONCTIONNEMENT DE SON COMPTE BANCAIRE, QUI A ENREGISTRE, DE JUIN 1968 A DECEMBRE 1970, UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 18 MILLIONS DE FRANCS ET QUI ETAIT ALIMENTE PAR DES REMISES DE CHEQUES SUIVIES DE RETRAITS DE FONDS AU PROFIT DE F... LUI-MEME, EST REVELATEUR DE CE QUE CE DERNIER N'ETAIT QU'UN FACTURIER DE COMPLAISANCE OU " TAXI " QUI REMETTAIT IMMEDIATEMENT AUX DIRIGEANTS SOCIAUX AYANT RECOURS A SES SERVICES LE MONTANT DES SOMMES REPRESENTANT LES PAIEMENTS SIMULES;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT ENCORE QUE LES SOCIETES BENEFICIAIRES DES FAUSSES FACTURES, LESQUELLES INCLUAIENT UN CERTAIN CHIFFRE DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, ONT DEDUIT INDUMENT CES CREDITS DE TAXES DES SOMMES DONT ELLES ETAIENT REDEVABLES ENVERS LE TRESOR PUBLIC, AFIN D'EN OBTENIR FRAUDULEUSEMENT DECHARGE PAR VOIE D'IMPUTATION SCRIPTURALE, ALORS QUE LES DIRIGEANTS DE CES SOCIETES SAVAIENT QUE F... AVAIT RETENU A SON PROFIT, POUR SA REMUNERATION, LE MONTANT DE LA TAXE QUI N'AVAIT DONC PAS ETE REVERSEE AU TRESOR; EN CET ETAT : I SUR LE POURVOI DE X...;

ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI; II SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z...;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, COMMUNS AUX DEUX DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN (PROPRE A Y...), DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150, 151 ET 405 DU CODE PENAL, 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LE SUPPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE ET DECLARE LE SIEUR Y... COUPABLE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC; " AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LE SUPPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE ET DONT L'OBJET EST INDIQUE EN TERMES PARTICULIEREMENT VAGUES, SERAIT ABSOLUMENT INOPERANT ET N'AURAIT QUE POUR SEUL EFFET DE RETARDER LA DECISION DE LA COUR, ALORS QU'IL EXISTE A L'ENCONTRE DE Y... DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES DE CULPABILITE; " ALORS D'UNE PART QUE LES ELEMENTS DE PREUVE INVOQUES SONT SOIT INOPERANTS, SOIT EN CONTRADICTION AVEC D'AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SOIT ENTACHES D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS; " ALORS D'AUTRE PART QUE LES TERMES DU SUPPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITE SONT CEUX EMPLOYES PAR LE TRIBUNAL, S'AGISSANT D'UNE MESURE ORDONNEE POUR DES COPREVENUS, ET QUE LES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE INDIQUAIENT LES CHANTIERS SUR LESQUELS POURRAIT ETRE VERIFIEE LA REALITE DES LIVRAISONS ALLEGUEES ";

LE DEUXIEME MOYEN (PROPRE A Z...), DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151, 405 ET 460 DU CODE PENAL, 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTIONS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LE SUPPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE ET DECLARE LE SIEUR Z... COUPABLE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC ET RECEL DE NUMERAIRE PROVENANT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX;

" AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE Z... A DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL QUE SOIT ORDONNE UN COMPLEMENT D'INFORMATION EN VUE DE PROUVER LA REALITE DES LIVRAISONS ALLEGUEES, MESURE VOUEE A UN ECHEC COMPLET, ET QU'IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ET QUE Z... S'EST LIVRE, AVEC L'AIDE DE G..., A DES OPERATIONS FRAUDULEUSES; " ALORS D'UNE PART QUE LES ELEMENTS DE PREUVE INVOQUES SONT SOIT EN CONTRADICTION AVEC D'AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SOIT ENTACHES D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, QU'EN OUTRE LA COUR N'A PAS REPONDU A UN CHEF PEROMPTOIRE DES CONCLUSIONS QUI SOULIGNAIENT QU'ALORS QUE, DANS SON RAPPORT, LA BRIGADE FINANCIERE EXPOSAIT QUE LA FRAUDE PAR " TAXIS " SE PRATIQUE PAR LA REMISE D'UN CHEQUE AU " TAXI " QUI L'ENCAISSE ET REVERSE LA SOMME ENCAISSEE A L'EMETTEUR DU CHEQUE, DEDUCTION FAITE D'UNE COMMISSION, EN L'ESPECE 2 DES TROIS FACTURES ONT ETE REGLEES PAR TRAITES A TRENTE JOURS; " ALORS D'AUTRE PART QUE LE FAIT QUE Z... N'AIT PAS ANTERIEUREMENT SOLLICITE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE SAURAIT ETRE RETENU CONTRE LUI, LA PREUVE DE LA CULPABILITE DU PREVENU INCOMBANT A L'ACCUSATION ET Z... AYANT CRU QUE LES PREUVES APPORTEES CONTRE LUI ETANT INSUFFISANTES, IL N'AVAIT PAS A DEMONTRER SON INNOCENCE, QUE, PAR AILLEURS, LE DEMANDEUR PRECISAIT DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LES CHANTIERS SUR LESQUELS POUVAIT ETRE VERIFIEE LA REALITE DES LIVRAISONS ALLEGUEES "; LE TROISIEME MOYEN, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151, 405 ET 460 DU CODE PENAL, 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DES FAITS DE LA PREVENTION, ALORS D'UNE PART QU'IL N'A PAS REPONDU AU MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SOUTENAIENT QUE LA METHODE AYANT CONSISTE A SCINDER LE DOSSIER A L'INSTRUCTION, POUR NE RENVOYER DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUE CERTAINES AFFAIRES, LES PLUS IMPORTANTES RESTANT A L'INSTRUCTION, COUVERTES PAR LE SECRET, ENTRAINAIT UNE VERITABLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN DONNANT A PENSER QUE LA SOCIETE RECUPERAMA N'AVAIT FAIT, DANS L'AFFAIRE DITE DES " FERRAILLEURS ", RESTANT A L'INSTRUCTION QUE DE FAUSSES FACTURES, ALORS QUE RIEN NE PERMET DE LE TENIR POUR ACQUIS TANT QUE L'INFORMATION NE SERA PAS CLOSE ET QU'EN OUTRE LES DEMANDEURS CROIENT SAVOIR QUE, DANS CETTE AUTRE AFFAIRE, IL A ETE DEMONTRE QUE RECUPERAMA AVAIT BIEN EFFECTUE DES LIVRAISONS; " ALORS QUE D'AUTRE PART LA COUR A FONDE SA CONVICTION DE L'INEXISTENCE DE L'ENTREPRISE DE F... SUR DES ELEMENTS TIRES DE LA PARTIE DU DOSSIER RESTEE A L'INSTRUCTION ET NON SOUMISE A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE Y... ET Z..., RESPECTIVEMENT GERANTS DES SOCIETES SIR ET SEPT, ONT ETE DECLARES COUPABLES NOTAMMENT D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC POUR AVOIR UTILISE DE FAUSSES FACTURES ETABLIES PAR RECUPERAMA ET AVOIR INDUMENT DEDUIT LE MONTANT DE LA TVA QUI Y FIGURAIT DES SOMMES DONT CES SOCIETES ETAIENT REDEVABLES AU TITRE DE CETTE TAXE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUI PRECISENT QUE LES DOCUMENTS VERSES A LA PROCEDURE, EN PROVENANCE D'UNE INFORMATION PLUS GENERALE QUI SUIVAIT SON COURS ET DONT ILS AVAIENT ETE DISJOINTS, ONT FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE AU COURS DES DEBATS C'EST A BON DROIT ET SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, QUE LA DECISION ATTAQUEE A PU FONDER SUR CES DOCUMENTS LA PREUVE DE L'INEXISTENCE DE LA FIRME RECUPERAMA EN TANT QU'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE REELLE, ET PARTANT, LE CARACTERE FICTIF DES FACTURATIONS DELIVREES PAR CETTE FIRME; QU'EN EFFET, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION LA JONCTION AU DOSSIER D'UNE PROCEDURE DE TELS ELEMENTS DE PREUVE DES LORS QUE LES DOCUMENTS DONT ILS RESULTENT ONT ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, CE QUI EST EXPRESSEMENT CONSTATE EN L'ESPECE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'APPRECIATION QUE LES JUGES ONT FAITE DE CES ELEMENTS DE PREUVE EST SOUVERAINE;

QU'ILS N'ETAIENT DONC PAS TENUS DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PREVENUS SOLLICITAIENT UN COMPLEMENT D'INFORMATION DES LORS QU'ILS ONT CONSIDERE QUE LES INVESTIGATIONS NOUVELLES QUI LEURS ETAIENT DEMANDEES NE POUVAIENT ETRE QU'INOPERANTES ET DILATOIRES;

QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES; III SUR LE POURVOI DE A...; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150, 151, 405, 406 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA SCI, 9-15, AVENUE PAUL-DOUMER A RUEIL, DE COMPLICITE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ET D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LES SIEURS H... LUIGI ET GERMAIN, DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE COMMISE PAR LES MEMES PERSONNES AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC ET DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS EGALEMENT PAR CEUX-CI AU PREJUDICE DE LA SOCIETE H... ET COMPAGNIE, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A UNE AMENDE DE 100000 FRANCS, AINSI QU'AU PAIEMENT A L'ETAT FRANCAIS DE LA SOMME DE 69000 FRANCS, AVEC INTERETS DE DROIT;

" AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DES SIEURS LUIGI H..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE H... ET COMPAGNIE, ET DE GERMAIN H..., DIRECTEUR GENERAL ADJOINT QUE LADITE SOCIETE VENANT DE TERMINER LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE LA SCI, 3-5-7, AVENUE PAUL-DOUMER A RUEIL DONT LE SIEUR A... ETAIT LE GERANT, CELUI-CI AVAIT EXIGE, AVANT DE LEUR ATTRIBUER UN NOUVEAU CHANTIER, UN VERSEMENT OCCULTE DE 300000 FRANCS, QUE POUR COMPENSER CE VERSEMENT, DES FOURNITURES FICTIVES D'UN MONTANT HORS TAXE CORRESPONDANT AVAIENT ETE MENTIONNEEES DANS LE DEVIS SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ARCHITECTE, QUE LE PRIX DE CES FOURNITURES AVAIT ETE REGLE LE 6 MARS 1970 AU MOYEN D'UN CHEQUE DE 369000 FRANCS TIRES PAR LE SIEUR A... SUR LE COMPTE DE LA SCI, 9-11-13-15, AVENUE PAUL-DOUMER A RUEIL, DONT IL ETAIT EGALEMENT GERANT, A L'ORDRE DE LA SOCIETE H... ET COMPAGNIE, QU'EN CONTREPARTIE UN CHEQUE DU MEME MONTANT AVAIT ETE TIRE PAR H... GERMAIN, QUE LE SIEUR G... ETAIT INTERVENU POUR FAIRE ETABLIR PAR RECUPERAMA SUR LES INDICATIONS DU SIEUR A... LES FACTURES FICTIVES ET QU'IL AVAIT TRANSMIS CES DERNIERES AVEC LE CHEQUE A F..., DIRECTEUR DE PROFORMA ET AVAIT REMIS AU SIEUR A... LA SOMME LUI REVENANT, QUE L'ACCORD DE L'ARCHITECTE N'AVAIT ETE OBTENU QUE POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT ET QUE LA COMPARAISON DU BORDEREAU DE PRIX DE LA SCI 3-7 AVEC CELUI DE LA SCI 9 A 15 FAISAIT RESSORTIR, RIEN QUE SUR LE POSTE TERRASSEMENT ET AU PROFIT DE CETTE DERNIERE, UNE MAJORATION DE PRIX S'ELEVANT A LA SOME DE 282800 FRANCS POUR DES TRAVAUX PORTANT SUR 28000,42 FRANCS ET QUE LES MENTIONS PORTEES SUR L'AGENDA DU SIEUR G... ET SELON LESQUELLES A..., H... ET G... AURAIENT EU DE NOMBREUX CONTACTS EN FEVRIER ET MARS 1970, AINSI QUE LES EXPLICATIONS DE L'ARCHITECTE I... ET D'YVETTE J..., EPOUSE DE GERMAIN H..., CONFORTAIENT LES ACCUSATIONS PORTEES PAR H... ET G... A L'ENCONTRE DE A...;

" ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES QUE LA COUR A FAITES SIENNES, QUE LA MAJORATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT DE L'IMMEUBLE, 9-15, AVENUE PAUL-DOUMER A RUEIL SE TROUVAIT COMPENSEE PAR LA DIMINUTION DES PRIX RELATIFS A D'AUTRES POSTES, QUE DES LORS, AINSI QUE L'AVAIT INDIQUE L'ARCHITECTE I... DONT LA COUR A DENATURE LES DECLARATIONS, LE MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE H... CORRESPONDAIT AU COUT NORMAL DES PRESTATIONS EFFECTIVEMENT FOURNIES, QUE D'AILLEURS, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LE SIEUR A... DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSEE LE 22 JUILLET 1969 COMPRENANT UNE NOTICE DESCRIPTIVE DANS LAQUELLE LES TRAVAUX EN GROS OEUVRE ETANT ESTIMES 350000 FRANCS ET LA SOCIETE H... AYANT SOUMISSIONNE EN JUIN 1970 POUR 346000 FRANCS, UNE MAJORATION ARTIFICIELLE DE PRES DE 10 % DU MARCHE S'AVERAIT IMPOSSIBLE, QU'EN REFUSANT DE CONSIDERER QUE LE CHEQUE EMIS PAR LE SIEUR A... CORRESPONDAIT A UN ACOMPTE A VALOIR SUR LES TRAVAUX A EFFECTUER SUR L'IMMEUBLE, 9-15, AVENUE PAUL-DOUMER A RUEIL, LA COUR N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE DE CONSTATER QUE LA SOCIETE H... ET COMPAGNIE AVAIT IMPUTE UN CREDIT FICTIF DE TVA SUR UN DEBIT REEL DE TVA, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION DES FRERES H... POUR ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC ET DONT CELLE DE A... POUR COMPLICITE DE CE DELIT;

" ALORS, ENFIN, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATAIENT QUE L'OPERATION IMPUTEE AUX FRERES H... AVAIT ETE REALISEE, NON DANS LEUR INTERET PERSONNEL, NI DANS CELUI D'UNE ENTREPRISE A LAQUELLE ILS ETAIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSES, MAIS AVAIT UNIQUEMENT PROFITE AU SIEUR A..., NE POUVAIENT DECLARER CE DERNIER COMPLICE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE H... ET COMPAGNIE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, POUR ASSURER LE CARACTERE OCCULTE D'UNE REMUNERATION DE 300000 FRANCS QU'ILS ONT VERSEE A A..., LES FRERES H..., DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ANONYME H... ET COMPAGNIE, ONT FAIT ETABLIR, POUR CE MONTANT PAR RECUPERAMA DE FAUSSES FACTURES SE RAPPORTANT A DES FOURNITURES FICTIVES ET MENTIONNANT LE PAIEMENT DE 69000 FRANCS AU TITRE DE LA TVA, SOMME QUI N'A PAS ETE REVERSEE AU TRESOR PUBLIC MAIS CONSERVEE PAR F...;

QUE, POUR CES FAITS, A... A ETE DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE DES DELITS DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'ESCROQUERIES QUI ONT ETE RETENUS CONTRE LES FRERES H...;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION; QUE, NOTAMMENT, EN MENTIONNANT QU'IL AVAIT ETE VERIFIE QUE DANS TOUTES LES AFFAIRES OU ONT ETE UTILISEES DES FACTURES RECUPERAMA, LES SOMMES MENTIONNEES SUR LES FACTURES COMME AYANT ETE PAYEES AU TITRE DE LA TVA AVAIENT ETE REPRISES SOUS FORME DE CREDITS DE TAXES PAR LES BENEFICIAIRES DE CES FACTURES ET DEDUITES PAR EUX DES MONTANTS DONT ILS ETAIENT REDEVABLES, ALORS QU'EN REALITE, CES SOMMES N'AVAIENT PAS ETE REVERSEES AU TRESOR, LES JUGES ONT CARACTERISE LE DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS PAR LES FRERES H... ET DONT A... S'EST SCIEMMENT RENDU COMPLICE;

ATTENDU QUE S'IL EST VRAI, QU'EN REVANCHE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX QU'ILS ONT EGALEMENT RETENU CONTRE A..., IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES PEINES PRONONCEES ET LES REPARATIONS CIVILES ALLOUEES AU TRESOR PUBLIC SONT JUSTIFIEES PAR LA DECLARATION DE CULPABILITE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE, DE COMPLICITE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'ESCROQUERIE; QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ARRET; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS; IV SUR LE POURVOI DE B...;

VU LES MEMOIRES PRODUITS; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET SUIVANTS, 403 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, POUR DECLARER LE SIEUR B... COUPABLE DES DELITS D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE DONT LEDIT B... EST PRESIDENT AURAIT ETABLI DEUX FACTURES FICTIVES L'UNE POUR UNE SOMME FORFAITAIRE DE 17413 FRANCS DONT 13915 FRANCS DE TVA, L'AUTRE POUR UNE SOMME DE 213865 FRANCS DONT 40365 FRANCS DE TVA; QU'EN CE QUI CONCERNE CETTE SECONDE FACTURE B... N'AURAIT PU ETABLIR QU'UN CHEQUE DE 129150 FRANCS, LA FACTURE AYANT ETE ALORS RAMENEE A 203565 FRANCS DONT 40365 FRANCS DE TVA; QUE B... RECONNAITRAIT AVOIR RECU LA SOMME DE 156780 FRANCS APRES QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PRETENDUE FACTURE EUT CONSERVE LE MONTANT DE LA TVA PLUS UNE COMMISSION DE 9870 FRANCS SOIT AU TOTAL 46785 FRANCS;

" ALORS QUE L'ARRET NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE ETAT D'UNE TVA DE 13915 FRANCS POUR UNE FACTURE DE 17415 FRANCS; QU'EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE FACTURE, IL NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UNE TVA MAINTENUE A 40365 FRANCS POUR UNE FACTURE DONT LE MONTANT AVAIT ETE REDUIT; QUE LE MEME ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION OU SANS EXPLICATION COMPLEMENTAIRE RETENIR PARALLELEMENT L'EXISTENCE D'UN CHEQUE DE 129150 FRANCS ET D'UNE FACTURE DE 203565 FRANCS; QU'IL NE POUVAIT DAVANTAGE FAIRE ETAT DE CE PAYEMENT DE 129150 FRANCS, CONSIDERER QUE F... AVAIT RECU UNE SOMME DE 156780 FRANCS C'EST-A-DIRE UNE SOMME SUPERIEURE APRES AVOIR CONSERVE LE MONTANT DE LA TVA PLUS UNE COMMISSION DE 9870 FRANCS CE QUI AURAIT DONNE UNE SOMME DE 50235 FRANCS ET NON PAS DE 46785 FRANCS QUE L'ENSEMBLE DE CES INCOHERENCES ET DE CES ANTINOMIES PRIVE L'ARRET DE BASE LEGALE ";

VU LESDITS ARTICLES; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION; QUE L'INSUFFISANCE ET LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVALENT A LEUR ABSENCE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER B..., PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ENTREPRISE RHODANIENNE DE TRAVAUX PUBLICS COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREVENU S'EST FAIT DELIVRER PAR F... DEUX FAUSSES FACTURES SE RAPPORTANT A DES TRAVAUX FICTIFS ET SUR LESQUELLES A ETE PORTEE LA MENTION DU PAYEMENT, AU TITRE DE LA TVA, D'UNE CERTAINE SOMME QUI A ETE, EN REALITE, CONSERVEE PAR F...; ATTENDU QUE SI LES ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS L'ARRET ET QUI SONT RELEVEES PAR LE MOYEN, QUANT AU MONTANT RESPECTIF DE CHACUNE DES FACTURES ET AUX CHIFFRES DE TVA QUI Y SONT INCLUS, PEUVENT ETRE AISEMENT RECTIFIEES AU VU DES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA COUR D'APPEL QUI A OMIS DE PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION; QUE LA CASSATION DE L'ARRET EST DONC ENCOURUE EN CE QUI CONCERNE CE DEMANDEUR; V SUR LE POURVOI DE C...;

VU LES MEMOIRES PRODUITS; 1° SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 427, 459, 485, 512 ET 593 DU CODEDE PROCEDURE PENALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 10000 FRANCS AINSI QU'A PAYER AU TRESOR PUBLIC LA SOMME DE 14246,90 FRANCS;

" ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE LA PRETENDUE INFRACTION N'EXISTAIT PAS PUISQU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT PAYE AU SIEUR K... LE MONTANT DE LA TVA AFFERENT A LA FAUSSE FACTURE ET QUE LEDIT K... LUI AVAIT DONNE L'ASSURANCE QUE LE MONTANT DE CETTE TVA SERAIT EFFECTIVEMENT VERSE AU TRESOR PUBLIC, CE QUI AUTORISAIT LE DEMANDEUR A PROCEDER DE BONNE FOI A LA RECUPERATION DE CETTE TVA, QU'EN REJETANT CES CONCLUSIONS AUX SEULS MOTIFS QUE K... NIAIT S'ETRE ENGAGE SUR CE POINT ET QUE C... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A ARBITRAIREMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT QUI INCOMBAIT AUX PARTIES POURSUIVANTES;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL ECARTE ELLE-MEME LES DECLARATIONS DU SIEUR K... QU'ELLE RECONNAIT DENUEES DE TOUTE SINCERITE;

QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT EN MEME TEMPS ET SANS CONTRADICTION LES RETENIR A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR POUR RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE A SON DETRIMENT ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE C... S'EST FAIT DELIVRER PAR F... AVEC LEQUEL IL AVAIT ETE MIS EN RELATIONS PAR K..., UNE FAUSSE FACTURE D'UN MONTANT DE 74983,90 FRANCS DONT 14246,90 FRANCS DE TVA QUI N'ONT PAS ETE PAYES AU TRESOR MAIS QUI ONT ETE IMPUTES SUR LES DECLARATIONS FISCALES DE SON ENTREPRISE COMME CREDIT DE TAXES;

ATTENDU QUE POUR DECLARER C... COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS, D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE SI CE PREVENU SOUTIENT AVOIR RECU DE K... L'ENGAGEMENT QUE LA SOMME PAYEE AU TITRE DE LA TVA SERAIT EFFECTIVEMENT VERSEE AU FISC, K..., EN REVANCHE, A FORMELLEMENT NIE AVOIR PRIS UN TEL ENGAGEMENT;

ATTENDU QUE L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE ET, NOTAMMENT DE LA SINCERITE DES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES DES COPREVENUS RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND; QUE, DES LORS SI REGRETTABLE QUE SOIT L'IMPROPRIETE DES TERMES DANS LESQUELS LA COUR D'APPEL A EXPRIME CETTE APPRECIATION QUI NE CONTIENT CEPENDANT AUCUN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LADITE APPRECIATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS; 2° SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 3, 459, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ETAT FRANCAIS A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, DECLARE COUPABLE D'ESCROQUERIE VIS-A-VIS DU TRESOR PUBLIC, ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A L'ETAT FRANCAIS LA SOMME DE 14246,90 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET; " ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS AUCUNE REPONSE PAR LA COUR, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR ET MEME DEMONTRE PAR DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, QU'IL AVAIT D'ORES ET DEJA REMBOURSE DE LUI-MEME AU TRESOR PUBLIC CETTE SOMME DE 14246,90 FRANCS CAR DES QU'IL ETAIT APPARU QU'IL L'AVAIT A TORT DEDUITE EN JANVIER 1970 DE SON IMPOSITION AU TITRE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES IL L'AVAIT DE LUI-MEME RAJOUTE A SON IMPOSITION AFFERENTE AU MOIS DE DECEMBRE 1971;

QU'AINSI, IL NE SUBSISTAIT PLUS AU JOUR OU LA COUR A STATUE AUCUN PREJUDICE SUBI PAR LE TRESOR PUBLIC QUI NE POUVAIT ETRE DECLARE RECEVABLE EN SON ACTION CIVILE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR; QU'EN TOUS CAS LA COUR NE POUVAIT, SANS S'EXPLIQUER, PRONONCER AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC UNE CONDAMNATION CIVILE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR QUI ABOUTIT A UNE DOUBLE REPARATION ";

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DU TRESOR PUBLIC, PARTIE CIVILE, A CONDAMNE C... A LUI PAYER, A TITRE DE REPARATION, LA SOMME DE 14246,90 FRANCS, MONTANT DE LA TVA QUE CE PREVENU A IMPUTEE FRAUDULEUSEMENT, POUR EN OBTENIR DECHARGE, SUR LE MONTANT DES SOMMES DONT IL ETAIT REDEVABLE;

ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE C... QUI FAISAIT VALOIR QU'IL AVAIT DEJA REMBOURSE LA SOMME PRECITEE, L'AYANT, DE LUI-MEME, RAJOUTEE A SON IMPOSITION AFFERENTE AU MOIS DE DECEMBRE 1971, DES QU'IL ETAIT APPARU QU'IL L'AVAIT DEDUITE, A TORT, EN JANVIER 1970, DE SA DECLARATION ET QU'EN CONSEQUENCE, IL NE SUBSISTAIT PLUS AUCUN PREJUDICE POUR LE TRESOR, LES PREMIERS JUGES, DONT LES MOTIFS NON CONTRAIRES ONT ETE ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, ENONCENT QUE CETTE PRETENTION NE SAURAIT ETRE ADMISE, LE JUGE REPRESSIF ETANT TENU D'INDEMNISER LA PARTIE CIVILE DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'ESCROQUERIE SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE PREVENU PEUT SE VOIR RECLAMER CETTE REPARATION PAR LA VOIE PROPRE A L'ADMINISTRATION;

ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE, QU'EN EFFET LA JURIDICTION REPRESSIVE QUI N'EST PAS COMPETENTE POUR REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE TRESOR PUBLIC DU FAIT D'UN DELIT DE FRAUDE FISCALE, DONT D'AILLEURS, EN L'ESPECE, ELLE N'ETAIT PAS SAISIE, DOIT EN REVANCHE STATUER AINSI QU'IL A ETE FAIT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, SUR LE DOMMAGE RESULTANT DE L'INFRACTION DE DROIT COMMUN DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE; QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE; VI SUR LES POURVOIS DE D... ET DE E...;

VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE D... ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE E... REUNIS ET PRIS : LE MOYEN DE D..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425, 4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE LYON A CONDAMNE LE SIEUR D..., DEMANDEUR, GERANT STATUTAIRE DE LA SARL ABLA, POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX;

" AUX MOTIFS QUE LE SIEUR G..., VERITABLE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE, AVAIT SCIEMMENT REGLE EN OCTOBRE ET DECEMBRE 1969 A UN SIEUR F... (RECUPERAMA), TROIS FACTURES FICTIVES NE CORRESPONDANT A AUCUNE LIVRAISON DE MARCHANDISES;

QUE LE SIEUR D..., GERANT STATUTAIRE, A ETE TENU DANS L'IGNORANCE DES OPERATIONS FRAUDULEUSES, CE QUI DOIT ENTRAINER SA RELAXE DES CHEFS D'ESCROQUERIE, D'USAGE DE FAUX ET COMPLICITE, MAIS QUE LA COUR DE CASSATION CONSIDERE QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE, NECESSAIRE POUR QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX SOIT CARACTERISE, RESULTE SUFFISAMMENT DE LA NEGLIGENCE ET DU DEFAUT DE SURVEILLANCE DU GERANT QUI N'A PAS UTILISE LES POUVOIRS QU'IL TENAIT DU PACTE SOCIAL POUR S'OPPOSER AUX ENTREPRISES D'UN ANIMATEUR QUI ETAIT EN FAIT LE VERITABLE MAITRE DE L'AFFAIRE;

" ALORS QUE L'ARTICLE 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, APPLICABLE EN LA CAUSE, IMPOSE AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER LA MAUVAISE FOI DU GERANT DE LA SARL, AINSI QUE L'UTILISATION DES BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE CONTRAIREMENT A L'INTERET DE CELLE-CI SOIT A DES FINS PERSONNELLES, SOIT POUR FAVORISER UNE AUTRE ENTREPRISE OU SOCIETE DANS LAQUELLE IL EST INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT;

QUE LA SEULE REFERENCE A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION NE SAURAIT DISPENSER LES JUGES DU FOND DE LEUR OBLIGATION DE RECHERCHER SI CES CONDITIONS LEGALES SONT EN FAIT REMPLIES;

QU'EN L'ESPECE NON SEULEMENT LA COUR N'A RIEN CONSTATE DE TEL A LA CHARGE DU DEMANDEUR, MAIS ELLE A SPECIFIE QUE LE DEMANDEUR AVAIT ETE TENU DANS L'IGNORANCE DES OPERATIONS ARGUEES DE FRAUDE, DE SORTE QU'IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE DE NE PAS S'Y ETRE OPPOSE ET QUE TOUTE INTENTION DELICTUELLE FAIT DEFAUT ";

LE MOYEN DE E..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE LE SIEUR E... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'EST PAS INTERVENU DANS LES CONCLUSIONS DES MARCHES PASSES AVEC RECUPERAMA ET PARAIT AVOIR TOUT IGNORE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES FURENT EXECUTES CES MARCHES, AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS FRAUDULEUSES COMMISES PAR LE SIEUR Z..., LE GERANT DE FAIT, N'AVAIENT PU ETRE REALISEES QU'EN RAISON DE LA NEGLIGENCE ET DU DEFAUT DE SURVEILLANCE DU PREVENU QUI ETAIT GERANT STATUTAIRE;

" ALORS QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT CONTENIR LES MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LA CONDAMNATION QU'ELLES PRONONCENT ET ALORS QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE D'UNE PART, BIEN QUE LA POURSUITE D'UN BUT INTERESSE PAR LE GERANT SOIT UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LES JUGES DU FAIT NE CONSTATENT A AUCUN MOMENT QUE LE SIEUR E... AURAIT NEGLIGE OU OMIS DE SURVEILLER LE SIEUR Z... POUR EN TIRER PROFIT ET QU'IL NE S'EVINCE PAS DE LEURS ENONCIATIONS QUE LE PREVENU AIT POURSUIVI UN BUT INTERESSE, QUE BIEN AU CONTRAIRE IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE SIEUR E... IGNORAIT TOUT DES TRACTATIONS FRAUDULEUSES INTERVENUES ENTRE LA SOCIETE SEPT ET RECUPERAMA, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MAUVAISE FOI, AUTRE ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT REPROCHE AU DEMANDEUR, NE PEUT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE D'UN GERANT QUI IGNORAIT TOUT, COMME EN L'ESPECE, DES MARCHES LITIGIEUX ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES CEUX-CI FURENT EXECUTES, ET NE POURSUIVAIT AUCUN BUT INTERESSE ET NE PEUT SE VOIR REPROCHER QU'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE OU UNE NEGLIGENCE ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 425-4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 REPRIME LES AGISSEMENTS DES GERANTS DE SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE QUI, " DE MAUVAISE FOI ", ONT FAIT DES BIENS DE CES SOCIETES UN USAGE " QU'ILS SAVAIENT " CONTRAIRES A L'INTERET DE CELLES-CI;

QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE DES GERANTS AINSI EXIGEE A DEUX REPRISES PAR CE TEXTE EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION A DEFAUT DUQUEL CELLE-CI NE SERAIT PAS CARACTERISEE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER D..., GERANT DE LA SOCIETE ABLA, ET E..., GERANT DE LA SOCIETE SEPT, COUPABLES D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DESDITES SOCIETES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CES MANDATAIRES SOCIAUX ONT TOUT IGNORE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES G..., K... ET Z..., QUI ETAIENT EN FAIT LES VERITABLES DIRIGEANTS DE CES SOCIETES SE SONT PROCURE DES DISPONIBILITES OCCULTES EN SE FAISANT DELIVRER DE FAUSSES FACTURATIONS PAR F...;

QU'IL N'EN DEMEURE PAS MOINS, CEPENDANT, QU'EN N'UTILISANT PAS, PAR NEGLIGENCE ET DEFAUT DE SURVEILLANCE, LES POUVOIRS QU'ILS TENAIENT DU PACTE SOCIAL POUR S'OPPOSER AUX ENTREPRISES DES VERITABLES ANIMATEURS DE LEUR SOCIETE, LEUR INTENTION FRAUDULEUSE EST CARACTERISEE ET QU'ILS ONT AINSI COMMIS LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX;

MAIS ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS D'AILLEURS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

QU'EN EFFET, SI LA NEGLIGENCE OU LE DEFAUT DE SURVEILLANCE PEUVENT ETRE RETENUS A LA CHARGE DES GERANTS, C'EST A LA CONDITION QUE CEUX-CI AIENT CONNU LES AGISSEMENTS DELICTUEUX QU'ILS POUVAIENT EMPECHER, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, DE D... ET DE E..., D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND;

QUE DES LORS, LA CASSATION DE L'ARRET EST EGALEMENT ENCOURUE EN CE QUI CONCERNE LES SUSNOMMES;

PAR CES MOTIFS : 1° REJETTE LES POURVOIS DE X..., Y..., Z..., A... ET C...;

CONDAMNE LES DEMANDEURS SOLIDAIREMENT PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS;

FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI, LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS;

2° CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT B..., D... ET E..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90224
Date de la décision : 19/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PREUVE - Intime conviction - Portée - Documents irrégulièrement versés aux débats.

Voir sommaire suivant.

2) ESCROQUERIE - ACTION CIVILE - PREJUDICE - REPARATION - CONTRIBUTIONS INDIRECTES - TAXES - TAXES A LA VALEUR AJOUTEE - ESCROQUERIE CONCERNANT L'IMPOT.

ETAT - ESCROQUERIE - ETAT VICTIME - * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Contributions indirectes - Taxes - Taxes à la valeur ajoutée - Escroquerie concernant l 'impôt.

La juridiction répressive, qui n'est pas compétente pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait d'un délit de fraude fiscale, dont d'ailleurs, en l'espèce, elle n'était pas saisie, est tenue, en revanche, d'indemniser le Trésor du dommage causé directement par un délit d'escroquerie dont celui-ci a été victime, sans avoir à rechercher si le prévenu peut se voir réclamer cette réparation par la voie propre à l'Administration des impôts (2 ).

3) SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Gérant - Mauvaise foi - Constatations nécessaires.

L'article 425-4O de la loi du 24 juillet 1966 réprime les agissements des gérants... de sociétés à responsabilité limitée qui "de mauvaise foi", ont fait des biens de ces sociétés un usage "qu 'ils savaient" contraire à l'intérêt de celle-ci ; que l'intention frauduleuse des gérants... ainsi exigée à deux reprises par ce texte est un élément constitutif de l'infraction à défaut duquel celle-ci ne serait pas caractérisée. S'il est vrai que la négligence ou le défaut de surveillance peuvent être retenus à la charge des gérants, c'est à la condition que ceux-ci aient connu les agissements délictueux qu'ils pouvaient empêcher, ce qui n'est pas le cas en l 'espèce d'après les propres constatations de l'arrêt qui encourt, dès lors, la cassation (3).


Références :

(3)
LOI du 24 juillet 1966 ART. 425-4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 14 décembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-25 Bulletin Criminel 1969 N. 212 P. 510 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-09 Bulletin Criminel 1972 N. 93 P. 228 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-16 Bulletin Criminel 1964 N. 16 P. 27 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1973, pourvoi n°73-90224, Bull. crim. N. 480 P. 120
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 480 P. 120

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur v. Riche Lesourd Bore Defrenois Choucroy JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90224
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