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12/12/1973 | FRANCE | N°72-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1973, 72-14346


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 JUIN 1972), QUE LA SOCIETE "COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE" (C E C I C O) A CONSENTI UN PRET A LA SOCIETE "SUD-TERRASSEMENT" POUR PERMETTRE L'ACHAT D'UN TRACTEUR D'OCCASION ;

QU'ELLE FIT PRENDRE PAR LE VENDEUR, LA SOCIETE COMPAIN, POUR LE CAS OU LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT NE REMBOURSERAIT PAS CE PRET, L'ENGAGEMENT DE REPRENDRE LE VEHICULE POUR LE SOLDE RESTANT DU A LA C E C I C O , QUEL QU'EN SOIT L'ETAT ET DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE L

A RECUPERATION DU VEHICULE ;

QUE LE REMBOURSEMENT DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 JUIN 1972), QUE LA SOCIETE "COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE" (C E C I C O) A CONSENTI UN PRET A LA SOCIETE "SUD-TERRASSEMENT" POUR PERMETTRE L'ACHAT D'UN TRACTEUR D'OCCASION ;

QU'ELLE FIT PRENDRE PAR LE VENDEUR, LA SOCIETE COMPAIN, POUR LE CAS OU LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT NE REMBOURSERAIT PAS CE PRET, L'ENGAGEMENT DE REPRENDRE LE VEHICULE POUR LE SOLDE RESTANT DU A LA C E C I C O , QUEL QU'EN SOIT L'ETAT ET DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA RECUPERATION DU VEHICULE ;

QUE LE REMBOURSEMENT DU PRET NE FUT PAS EFFECTUE PAR LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS ET QUE LE VEHICULE LITIGIEUX FUT VENDU AUX ENCHERES PUBLIQUES, A LA REQUETE DU SYNDIC ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE COMPAIN A PAYER A LA C E C I C O LE MONTANT DES SOMMES A ELLES DUES PAR LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT, DEDUCTION FAITE DU PRODUIT DE LA VENTE ENCAISSE, AU MOTIF QUE LA C E C I C O AURAIT FAIT TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LE VEHICULE ET INFORMER DE LA SITUATION LA SOCIETE COMPAIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE COMME LE CONSTATENT, A JUSTE TITRE, LES PREMIERS JUGES, LE "CREANCIER GAGISTE", AYANT "SEUL LA POSSIBILITE DE SAISIR LE GAGE","A PLUSIEURS REPRISES LA SOCIETE COMPAIN ECRIVIT A LA C E C I C O D'AVOIR A EXERCER SES DROITS DE CREANCIER GAGISTE", DE TELLE SORTE "QU'EN NE LE FAISANT PAS ET EN LAISSANT VENDRE AUX ENCHERES LE BIEN GAGE, LA SOCIETE C E C I C O A PERDU SON PRIVILEGE" ET "QU'AINSI, EN L'ETAT DE SA CARENCE, ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER A LA SOCIETE COMPAIN PAIEMENT DU SOLDE RESTANT DU PAR LES ETABLISSEMENTS SUD-TERRASSEMENT" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, DES DOCUMENTS PRODUITS AUX DEBATS ET NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, IL RESULTE QUE LA C E C I C O A, AVEC CELERITE, SOLLICITE ET OBTENU L'AUTORISATION DE FAIRE APPREHENDER LE TRACTEUR LITIGIEUX GAGE A SON PROFIT ET QUE LA SAISIE A ETE EFFECTUEE PAR HUISSIER DES QUE LE VEHICULE A PU ETRE RETROUVE ;

QU'ELLE RETIENT EGALEMENT QUE LA C E C I C O A CONSTAMMENT TENU LA SOCIETE COMPAIN AU COURANT DE SES DILIGENCES EN L'INVITANT A PRENDRE DE SON COTE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS AU REGARD DE SON OBLIGATION PERSONNELLE DE REPRISE DU VEHICULE ;

QU'ELLE A AUSSI CONSTATE QUE LA C E C I C O A EXERCE SES DROITS DE CREANCIER-GAGISTE EN FAISANT SAISIR LE TRACTEUR ET EN SE FAISANT REMETTRE PAR PRIVILEGE, PAR LE SYNDIC, LE PRODUIT D'UNE VENTE A LAQUELLE ELLE NE POUVAIT PAS S'OPPOSER ;

QU'ELLE A PU DECLARER QUE, DES LORS, AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA C E C I C O PAR LA SOCIETE COMPAIN, LAQUELLE, AU CONTRAIRE, AVAIT ELUDE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE LES MESURES QU'ELLE DEVAIT PRENDRE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-14346
Date de la décision : 12/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - ENGAGEMENT DU VENDEUR DE RACHETER LA CHOSE EN CAS DE NON REMBOURSEMENT DU PRET - INEXECUTION - VENDEUR OPPOSANT LA VENTE DU VEHICULE SAISI PAR LE PRETEUR.

* AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - ENGAGEMENT DU VENDEUR DE RACHETER LA CHOSE EN CAS DE NON REMBOURSEMENT DU PRET - INEXECUTION - FAUTE DU VENDEUR.

* AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - PRET SUR GAGE (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1963) - ENGAGEMENT DU VENDEUR DE RACHETER LE VEHICULE EN CAS DE NON REMBOURSEMENT DU PRET - INEXECUTION - VENDEUR OPPOSANT LA VENTE DU VEHICULE PAR LE CREANCIER GAGISTE.

* GAGE - VENTE A CREDIT DU VEHICULE AUTOMOBILE - REALISATION - EFFET QUANT A L'OBLIGATION PERSONNELLE DE REPRISE DU VEHICULE SOUSCRITE PAR LE VENDEUR.

LORSQU'A L'OCCASION D'UN PRET CONSENTI A L'ACQUEREUR D'UN VEHICULE AVEC CONSTITUTION DE GAGE, LE PRETEUR A OBTENU DU VENDEUR L 'ENGAGEMENT, POUR LE CAS OU L'ACQUEREUR NE REMBOURSERAIT PAS SON EMPRUNT, DE REPRENDRE LE VEHICULE POUR LE SOLDE RESTANT DU, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE PRETEUR A FAIT TOUTES DILIGENCES POUR FAIRE SAISIR LE GAGE ET A TENU LE VENDEUR INFORME DE SES DILIGENCES POUR LUI PERMETTRE DE SAUVEGARDER SES DROITS, RETIENNENT JUSTEMENT POUR CONDAMNER CE DERNIER QUE LE PRETEUR N'A COMMIS EN FAISANT VENDRE LE GAGE AUCUNE FAUTE ET QUE LE VENDEUR, AU CONTRAIRE, A ELUDE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE LES MESURES QU'IL LUI INCOMBAIT DE PRENDRE.


Références :

Code civil 2073
Décret du 30 septembre 1963

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 2 ), 15 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-11-08 Bulletin 1971 IV N. 269 P. 252 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1973, pourvoi n°72-14346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 362 P. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 362 P. 322

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. BODEVIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.14346
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