SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE BONPRIX, QUI AVAIT BOISSELEAU A SON SERVICE DEPUIS LE 20 MAI 1970, EN DERNIER LIEU COMME CAISSIER PRINCIPAL, L'A LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES, POUR FAUTES PROFESSIONNELLES GRAVES, LE 6 JANVIER 1971 ;
QU'ELLE LUI REPROCHAIT NOTAMMENT UN DEFICIT DE CAISSE DE 5664,99 FRANCS, CONSTATE LE JOUR MEME ET RECONNU PAR L'INTERESSE, AINSI QUE DIVERSES ERREURS DANS SES ECRITURES COMPTABLES ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES UNISSAIT, L'ARRET ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RETENU QUE, MALGRE L'ENQUETE DE GENDARMERIE EFFECTUEE SUR SA PLAINTE, LA SOCIETE BONPRIX N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE BOISSELEAU EUT DETOURNE LA SOMME SUS-INDIQUEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU DEFICIT ET DU DESORDRE DE LA COMPTABILITE, EN PORTANT PLAINTE A LA GENDARMERIE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN DEFICIT DE CAISSE, NE FUT-IL IMPUTABLE QU'A L'INCAPACITE PROFESSIONNELLE OU A LA NEGLIGENCE DE BOISSELEAU, AVAIT PU FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE QUE SON EMPLOYEUR AVAIT EN LUI ET ETAIT ASSEZ GRAVE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.