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05/12/1973 | FRANCE | N°72-40446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1973, 72-40446


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE BONPRIX, QUI AVAIT BOISSELEAU A SON SERVICE DEPUIS LE 20 MAI 1970, EN DERNIER LIEU COMME CAISSIER PRINCIPAL, L'A LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES, POUR FAUTES PROFESSIONNELLES GRAVES, LE 6 JANVIER 1971 ;

QU'ELLE LUI REPROCHAIT NOTAMMENT UN DEFICIT DE CAISSE DE 5664,99 FRANCS, CONSTATE LE JOUR MEME ET RECONNU PAR L'INTERESSE, AINSI QUE DIVERSES ERREURS DANS SES ECRITURES COMPTABLES ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES

DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE BONPRIX, QUI AVAIT BOISSELEAU A SON SERVICE DEPUIS LE 20 MAI 1970, EN DERNIER LIEU COMME CAISSIER PRINCIPAL, L'A LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES, POUR FAUTES PROFESSIONNELLES GRAVES, LE 6 JANVIER 1971 ;

QU'ELLE LUI REPROCHAIT NOTAMMENT UN DEFICIT DE CAISSE DE 5664,99 FRANCS, CONSTATE LE JOUR MEME ET RECONNU PAR L'INTERESSE, AINSI QUE DIVERSES ERREURS DANS SES ECRITURES COMPTABLES ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES UNISSAIT, L'ARRET ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RETENU QUE, MALGRE L'ENQUETE DE GENDARMERIE EFFECTUEE SUR SA PLAINTE, LA SOCIETE BONPRIX N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE BOISSELEAU EUT DETOURNE LA SOMME SUS-INDIQUEE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU DEFICIT ET DU DESORDRE DE LA COMPTABILITE, EN PORTANT PLAINTE A LA GENDARMERIE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN DEFICIT DE CAISSE, NE FUT-IL IMPUTABLE QU'A L'INCAPACITE PROFESSIONNELLE OU A LA NEGLIGENCE DE BOISSELEAU, AVAIT PU FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE QUE SON EMPLOYEUR AVAIT EN LUI ET ETAIT ASSEZ GRAVE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40446
Date de la décision : 05/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CAISSIER - DEFICIT DE CAISSE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - ATTITUDE DU SALARIE - FAUTE PROFESSIONNELLE - CAISSIER - DEFICIT DE CAISSE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - APTITUDE PROFESSIONNELLE DU SALARIE - INSUFFISANCE DANS L'EMPLOI - CAISSIER - DEFICIT DE CAISSE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI ACCORDE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE A UN CAISSIER LICENCIE AUQUEL ETAIT REPROCHE UN DEFICIT DE CAISSE IMPORTANT. EN EFFET, L'EXISTENCE DE CE DEFICIT, NE FUT-IL IMPUTABLE QU'A L'INCAPACITE PROFESSIONNELLE OU A LA NEGLIGENCE DU COMPTABLE, AVAIT PU FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE QUE SON EMPLOYEUR AVAIT EN LUI ET ETAIT ASSEZ GRAVE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 18 avril 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1973, pourvoi n°72-40446, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 625 P. 578
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 625 P. 578

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.40446
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