SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LE CAS OU L'OUVRIER FOURNIT SEULEMENT SON TRAVAIL OU SON INDUSTRIE, SI LA CHOSE VIENT A PERIR, L'OUVRIER N'EST TENU QUE DE SA FAUTE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE LA TEINTURERIE SOCIETE ETABLISSEMENTS MAURY-KELLER, RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES A LA SUITE DU NETTOYAGE DE LA VESTE DE DAIM APPARTENANT A DEMOISELLE X..., LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, SI L'ENTREPRENEUR PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE EN ETABLISSANT LA CAUSE ETRANGERE DU DOMMAGE, CETTE CAUSE "DOIT ETRE NON SEULEMENT EXTERIEURE ET INEVITABLE MAIS ENCORE NORMALEMENT IMPREVISIBLE", ET AJOUTE QUE "CETTE DERNIERE CONDITION N'EST PAS REMPLIE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL SUFFISAIT A CETTE SOCIETE D'ETABLIR QUE LA CAUSE DU DOMMAGE LUI RESTAIT ETRANGERE, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES, LE 26 MAI 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.