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28/11/1973 | FRANCE | N°72-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1973, 72-13636


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LE CAS OU L'OUVRIER FOURNIT SEULEMENT SON TRAVAIL OU SON INDUSTRIE, SI LA CHOSE VIENT A PERIR, L'OUVRIER N'EST TENU QUE DE SA FAUTE ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE LA TEINTURERIE SOCIETE ETABLISSEMENTS MAURY-KELLER, RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES A LA SUITE DU NETTOYAGE DE LA VESTE DE DAIM APPARTENANT A DEMOISELLE X..., LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, SI L'ENTREPRENEUR PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE EN ETABLISSANT LA CAUSE ETRANGERE DU DOMMAGE, CETTE CAUSE "DOIT ETRE NON SEULEMENT EXTERIEURE

ET INEVITABLE MAIS ENCORE NORMALEMENT IMPREVISIBLE", ET AJO...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LE CAS OU L'OUVRIER FOURNIT SEULEMENT SON TRAVAIL OU SON INDUSTRIE, SI LA CHOSE VIENT A PERIR, L'OUVRIER N'EST TENU QUE DE SA FAUTE ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE LA TEINTURERIE SOCIETE ETABLISSEMENTS MAURY-KELLER, RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES A LA SUITE DU NETTOYAGE DE LA VESTE DE DAIM APPARTENANT A DEMOISELLE X..., LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, SI L'ENTREPRENEUR PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE EN ETABLISSANT LA CAUSE ETRANGERE DU DOMMAGE, CETTE CAUSE "DOIT ETRE NON SEULEMENT EXTERIEURE ET INEVITABLE MAIS ENCORE NORMALEMENT IMPREVISIBLE", ET AJOUTE QUE "CETTE DERNIERE CONDITION N'EST PAS REMPLIE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL SUFFISAIT A CETTE SOCIETE D'ETABLIR QUE LA CAUSE DU DOMMAGE LUI RESTAIT ETRANGERE, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES, LE 26 MAI 1972 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13636
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - PERTE DE LA CHOSE - EXONERATION - CAUSE ETRANGERE - CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE (NON).

* ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - PERTE DE LA CHOSE - EXONERATION - ABSENCE DE FAUTE - PREUVE.

* TEINTURERIE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - PERTE DE LA CHOSE - EXONERATION - ABSENCE DE FAUTE - PREUVE.

IL SUFFIT A L'ENTREPRENEUR, POUR DEGAGER SA RESPONSABILITE A LA SUITE DES DEGATS QU'A SUBI LA CHOSE QUI LUI A ETE CONFIEE DE PROUVER QUE LA CAUSE DU DOMMAGE LUI RESTAIT ETRANGERE. IL N'A PAS A ETABLIR DE SURCROIT QUE CETTE CAUSE REVETAIT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE.


Références :

Code civil 1789

Décision attaquée : Tribunal d'instance ARLES, 26 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1954-10-18 Bulletin 1954 I N. 284 P. 243 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-11-28 Bulletin 1962 I N. 507 P. 430 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-12-08 Bulletin 1965 I N. 684 P. 524 (REJET) ET L'ARRET CITE $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-02-09 Bulletin 1966 I N. 103 P. 76 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-11 Bulletin 1966 I N. 281 P. 216 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-05-27 Bulletin 1968 I N. 153 (1) P. 116 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-07-05 Bulletin 1973 I N. 234 P. 208 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1973, pourvoi n°72-13636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 328 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 328 P. 290

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. VIGNERON
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13636
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