SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU NE S'APPLIQUE QU'AUX FAITS DENIES PAR L'UNE DES PARTIES ET QUI, A DEFAUT DE TOUTE AUTRE PREUVE, NE SONT ETABLIS QUE PAR L'AVEU MEME ;
QUE S'IL S'AGIT AU CONTRAIRE D'UN FAIT PRESENTE COMME CONSTANT ET INDISCUTE PAR LES PARTIES, CELLE QUI LE RECONNAIT NE PEUT SE PREVALOIR DE SON AVEU, POUR SOUTENIR QUE SA DECLARATION SUR UN AUTRE POINT EN EST INSEPARABLE ;
ATTENDU QUE, SAISI PAR BOUCHAUD, ARTISAN, D'UNE DEMANDE CONTRE DUSSOULIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 526,39 FRANCS POUR FOURNITURES ET TRAVAUX DIVERS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'A REJETEE, AU MOTIF QUE DUSSOULIER "N'A NIE NI L'EXISTENCE DESDITS TRAVAUX, NI LEUR MONTANT, MAIS A PRETENDU AVOIR PAYE EN 1968 A LA SUITE D'UN ARRANGEMENT" ET QU'AINSI SON AVEU DEVAIT "ETRE CONSIDERE COMME INDIVISIBLE ET PERMETTANT AU TRIBUNAL D'ECARTER LA DEMANDE DU CREANCIER QUI N'APPORTE AUCUNE PREUVE CONTRAIRE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, L'ACCORD DES PARTIES SUR LES TERMES DU CONTRAT N'ETAIT PAS DISCUTE ET QUE SEUL ETAIT EN LITIGE LE PAIEMENT DU PRIX, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 25 FEVRIER 1972,PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHE-CHOUART;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES.