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28/11/1973 | FRANCE | N°72-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1973, 72-12521


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU NE S'APPLIQUE QU'AUX FAITS DENIES PAR L'UNE DES PARTIES ET QUI, A DEFAUT DE TOUTE AUTRE PREUVE, NE SONT ETABLIS QUE PAR L'AVEU MEME ;

QUE S'IL S'AGIT AU CONTRAIRE D'UN FAIT PRESENTE COMME CONSTANT ET INDISCUTE PAR LES PARTIES, CELLE QUI LE RECONNAIT NE PEUT SE PREVALOIR DE SON AVEU, POUR SOUTENIR QUE SA DECLARATION SUR UN AUTRE POINT EN EST INSEPARABLE ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR BOUCHAUD, ARTISAN, D'UNE DEMANDE CONTRE DUSSOULIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 5

26,39 FRANCS POUR FOURNITURES ET TRAVAUX DIVERS, LE TRIBUNAL D'IN...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU NE S'APPLIQUE QU'AUX FAITS DENIES PAR L'UNE DES PARTIES ET QUI, A DEFAUT DE TOUTE AUTRE PREUVE, NE SONT ETABLIS QUE PAR L'AVEU MEME ;

QUE S'IL S'AGIT AU CONTRAIRE D'UN FAIT PRESENTE COMME CONSTANT ET INDISCUTE PAR LES PARTIES, CELLE QUI LE RECONNAIT NE PEUT SE PREVALOIR DE SON AVEU, POUR SOUTENIR QUE SA DECLARATION SUR UN AUTRE POINT EN EST INSEPARABLE ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR BOUCHAUD, ARTISAN, D'UNE DEMANDE CONTRE DUSSOULIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 526,39 FRANCS POUR FOURNITURES ET TRAVAUX DIVERS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'A REJETEE, AU MOTIF QUE DUSSOULIER "N'A NIE NI L'EXISTENCE DESDITS TRAVAUX, NI LEUR MONTANT, MAIS A PRETENDU AVOIR PAYE EN 1968 A LA SUITE D'UN ARRANGEMENT" ET QU'AINSI SON AVEU DEVAIT "ETRE CONSIDERE COMME INDIVISIBLE ET PERMETTANT AU TRIBUNAL D'ECARTER LA DEMANDE DU CREANCIER QUI N'APPORTE AUCUNE PREUVE CONTRAIRE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, L'ACCORD DES PARTIES SUR LES TERMES DU CONTRAT N'ETAIT PAS DISCUTE ET QUE SEUL ETAIT EN LITIGE LE PAIEMENT DU PRIX, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 25 FEVRIER 1972,PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHE-CHOUART;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12521
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - AVEU JUDICIAIRE - INDIVISIBILITE - PORTEE - FAITS CONSTANTS - FAITS ETABLIS PAR D'AUTRES MOYENS.

LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU NE S'APPLIQUE QU'AUX FAITS DENIES PAR L'UNE DES PARTIES ET QUI, A DEFAUT DE TOUTE AUTRE PREUVE, NE SONT ETABLIS QUE PAR L'AVEU MEME. S'IL S'AGIT AU CONTRAIRE D'UN FAIT PRESENTE COMME CONSTANT ET INDISCUTE PAR LES PARTIES, CELLE QUI LE RECONNAIT NE PEUT SE PREVALOIR DE SON AVEU POUR SOUTENIR QUE SA DECLARATION SUR UN AUTRE POINT EN EST INSEPARABLE. SI DONC L'ACCORD SUR LES TERMES DU CONTRAT N'EST PAS DISCUTE ET QUE SEUL EST EN LITIGE LE PAYEMENT DU PRIX, LES JUGES NE SAURAIENT TENIR POUR INDIVISIBLE LA RECONNAISSANCE DU COCONTRACTANT PORTANT A LA FOIS SUR L'EXISTENCE DE SA DETTE ET SUR SON PAYEMENT ET INVITER EN CONSEQUENCE SON ADVERSAIRE A APPORTER, SUR CE DERNIER POINT, LA PREUVE CONTRAIRE.


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Tribunal d'instance ROCHECHOUART, 25 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1948-12-13 Bulletin 1948 I N. 335 P. 1048 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1951-07-21 Bulletin 1951 III N. 593 P. 418 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1953-10-14 Bulletin 1953 III N. 302 P. 213 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1954-12-21 Bulletin II N. 435 P. 290 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-11 Bulletin 1963 II N. 610 P. 457 (REJET ) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-01-16 Bulletin 1973 I N. 22 (1) P. 20 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1973, pourvoi n°72-12521, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 327 P. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 327 P. 289

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. VIGNERON
Avocat(s) : Demandeur V. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12521
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