CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
2° LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972 QUI A D'UNE PART, RELAXE X... (MARIE-JOSEPH) DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI DES CHEFS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 SUR LA PROTECTION DES SITES ET D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ET A, D'AUTRE PART, CONDAMNE LE PREVENU A 2000 F D'AMENDE POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 1958 AINSI QU'A 1000 F D'AMENDE POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 AVRIL 1962. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... (MARIE-JOSEPH), PROPRIETAIRE D'UN FONDS RURAL, INSCRIT A L'INVENTAIRE DES SITES, DANS LA COMMUNE DE LANTON A, DES L'ANNEE 1961, DONNE EN LOCATION A DES TIERS POUR DES PERIODES VARIABLES ET RENOUVELABLES, DES PARCELLES DE SA PROPRIETE, PAR ACTES SOUS SEINGS PRIVES DANS LESQUELS IL ETAIT STIPULE QUE CHAQUE PRENEUR DEVAIT ENTRETENIR LE TERRAIN ET N'Y EDIFIER QUE DES ABRIS DEMONTABLES A SUPPRIMER EN FIN DE BAIL, SAUF POSSIBILITE DE RACHAT PAR LE BAILLEUR ET QU'EN FAIT DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION SAISONNIERE ONT ETE EDIFIEES SUR LES TERRAINS LOUES ;
ATTENDU QUE POUR CES FAITS X... A ETE DECLARE COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIVE AUX LOTISSEMENTS ET D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 AVRIL 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET RELATIF A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ;
QU'EN CONSEQUENCE IL A ETE CONDAMNE RESPECTIVEMENT AUX PEINES DE 2000 FRANCS ET 1000 FRANCS D'AMENDE ;
ATTENDU QUE POURSUIVI DANS LA MEME PROCEDURE POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS, D'UNE PART, DES ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME ET, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 SUR LA PROTECTION DES SITES, IL A ETE RELAXE DE CES CHEFS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AU PROCUREUR GENERAL ET AU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 21 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 ;
" AU MOTIF QU'IL N'AVAIT ETE AVISE QUE VERBALEMENT DE L'INSCRIPTION DE SA PROPRIETE A L'INVENTAIRE DES SITES, LA MISE AU COURANT DE L'INTERESSE NE POUVANT ETRE ASSIMILEE A LA NOTIFICATION EXIGEE PAR LA LOI, LAQUELLE AURAIT DU ETRE FAITE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE SIGNIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS A CARACTERE INDIVIDUEL ;
" ALORS QUE L'INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DES SITES, QUI PAR AILLEURS NE CONSTITUE PAS UNE DECISION INDIVIDUELLE, RECEVANT UNE PUBLICITE PAR AFFICHAGE ET PUBLICATION, LA NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE A POUR OBJET NON PAS DE LUI PERMETTRE D'ATTAQUER EVENTUELLEMENT LA DECISION MAIS DE LUI DONNER CONNAISSANCE DE SON EXISTENCE, SI BIEN QU'ELLE PEUT ETRE FAITE PAR N'IMPORTE QUEL MOYEN " ;
ATTENDU QUE POUR LE RELAXER DES FINS DE LA POURSUITE POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE SI LE PREVENU " A ETE AVISE VERBALEMENT A UNE DATE NON PRECISEE, SOIT PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LANTON, SOIT PAR LE GARDE-CHAMPETRE, QUE SES BOIS DE " LA FERME " AVAIENT ETE PORTES SUR LA LISTE DES SITES AFIN D'EMPECHER QUE LES AUTORITES D'OCCUPATION NE LES SOUMETTENT A DES COUPES A BLANC ", " LA MISE AU COURANT DE L'INTERSSE D'UNE TELLE SITUATION NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA NOTIFICATION EXIGEE PAR LA LOI, LAQUELLE A DEFAUT DE PRECISION QUANT A SA FORME EUT DU ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA SIGNIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS A CARACTERE INDIVIDUEL, C'EST-A-DIRE PAR REMISE D'UNE EXPEDITION DE L'ARRETE MINISTERIEL INTERVENU OU A DEFAUT PAR COMMUNICATION DE CE MEME ACTE, AFIN QUE L'INTERESSE AIT ETE MIS EN MESURE D'EN CONNAITRE LE CONTENU ET D'EN CONTROLER LA REGULARITE ;
QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE, AJOUTE L'ARRET, ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PREVENU, TEMOIGNE SEULEMENT DU DESIR DE CE DERNIER DE S'INFORMER DE SES DROITS MAIS NON DE SA RENONCIATION A SE PREVALOIR DU DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DONT IL RESULTE QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 4 ET 21 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, AUSSI BIEN DANS LEUR REDACTION INITIALE QUE DANS CELLE QUI LEUR A ETE SUBSTITUEE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE AU PROCUREUR GENERAL ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME MODIFIE PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ;VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES L'EXECUTION DE TRAVAUX OU D'UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE TITRE VII DU MEME CODE, PAR LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION OU PAR LES AUTORISATIONS DELIVREES EN CONFORMITE AVEC LEURS DISPOSITIONS, A LA SEULE EXCEPTION DES INFRACTIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ;
ATTENDU QUE LE DECRET N° 62-461 DU 13 AVRIL 1962 " PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ET RELATIF A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL " EST UN REGLEMENT PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE VII DUDIT CODE DANS LEQUEL EST INCLUS LEDIT ARTICLE 91 DU CODE ;
QUE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE TOMBE AINSI SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 103 DU CODE PRECITE ET ENTRAINE L'APPLICATION DES ARTICLES SUIVANTS DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PREVENU A, EN 1970, ENFREINT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 AVRIL 1962, EN PERMETTANT A SES LOCATAIRES D'EDIFIER SUR SA PROPRIETE DES ABRIS, SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
QU'EN REPRESSION DE CETTE INFRACTION LA COUR D'APPEL LUI A FAIT APPLICATION DE LA PEINE DE POLICE PREVUE A L'ARTICLE 9 DUDIT DECRET ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE RETENANT PAS SOUS SA PLUS HAUTE EXPRESSION PENALE LE FAIT PUNISSABLE QU'ELLE DECLARAIT ETABLI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ET QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DES PEINES, LA CASSATION DOIT S'ETENDRE A LA CONSOMMATION PRONONCEE POUR LE DELIT DISTINCT DONT LE PREVENU A ETE EN MEME TEMPS DECLARE COUPABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES ;
ET, SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972 EN CE QU'IL A PRONONCE CONDAMNATION DU PREVENU A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS POUR CONTRAVENTION DE POLICE AINSI QU'A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS POUR LE DELIT RETENU, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS