SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AUTHIER A ACHETE LE 28 SEPTEMBRE 1968 A VEILLON UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION DONT IL A PAYE LE PRIX DE 5000 FRANCS AU MOYEN D'UN CHEQUE PROVENANT D'UN CHEQUIER VOLE ET PORTANT UNE FAUSSE SIGNATURE ;
QU'IL A ETE DE CE CHEF CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A UNE SANCTION PENALE ET A PAYER A VEILLON, CONSTITUE PARTIE CIVILE, UNE INDEMNITE DE 5000 FRANCS A DEFAUT DE RESTITUTION DE LA VOITURE ;
QU'IL AVAIT, CEPENDANT, REVENDU, DES LE 3 OCTOBRE 1968, POUR 2500 FRANCS, LE VEHICULE AU GARAGISTE BARJOU MAIS QUE CE DERNIER N'A PU OBTENIR LA MUTATION DE LA CARTE GRISE EN RAISON DE L'OPPOSITION PRATIQUEE PAR VEILLON AUPRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS ;
QUE BARJOU A ALORS ASSIGNE VEILLON EN MAIN-LEVEE DE CETTE OPPOSITION ET DEMANDE QUE LA PROPRIETE DU VEHICULE LITIGIEUX LUI SOIT RECONNUE ;
QUE VEILLON A, DE SON COTE, SOLLICITE RECONVENTIONNELLEMENT QUE SON ADVERSAIRE SOIT CONDAMNE A LUI VERSER 5020 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BARJOU DE SON ACTION ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE VEILLON, ALORS, D'UNE PART, QUE "LA COUR D'APPEL N'A PU VALABLEMENT IMPUTER A BARJOU UN DELIT DE RECEL QUE SA QUALITE DE JUGE CIVIL NE LUI PERMETTAIT PAS DE CONSTATER, ET AU SURPLUS, LE TAXER DE MAUVAISE FOI ET QUALIFIER AU CONTRAIRE VEILLON DE VICTIME, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS SOUMIS A SON EXAMEN ET IGNORES PAR ELLE QUE VEILLON, CONTRAIREMENT A BARJOU, ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DES IRREGULARITES COMMISES PAR AUTHIER, MAIS QU'IL S'EN ETAIT ACCOMMODE DANS L'ESPOIR D'EN TIRER PROFIT ULTERIEUREMENT" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE "LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX, DANS SON JUGEMENT DEFINITIF DU 26 MARS 1969 AVAIT DEJA CONDAMNE AUTHIER, ACQUEREUR DE VEILLON ET VENDEUR DE BARJOU, A PAYER (AU PREMIER) A DEFAUT DE RESTITUTION DE LA VOITURE LA SOMME DE 5020 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, EN PRONONCANT LA MEME CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE BARJOU, PROCURE A VEILLON UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUI LE PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL, SAISIS PAR BARJOU D'UNE REVENDICATION DE LA PROPRIETE DU VEHICULE LITIGIEUX PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, RELEVENT QUE, GARAGISTE PROFESSIONNEL, IL AVAIT ACHETE L'AUTOMOBILE A UN PRIX INFERIEUR DE MOITIE A CELUI AUQUEL AUTHIER L'AVAIT ACQUISE, QUI PARAISSAIT PROCHE DE LA VALEUR REELLE ;
QUE, S'ABSTENANT DE FAIRE PROCEDER A UNE IMMATRICULATION A SON NOM, POURTANT GRATUITE, IL AVAIT REVENDU LA VOITURE QUINZE JOURS PLUS TARD AVEC UN CERTIFICAT DE VENTE PORTANT UNE SIGNATURE IMITEE DE CELLE DE VEILLON ;
ET, ENFIN QUE "DE TRES NOMBREUX MARCHANDS DE VOITURES D'OCCASION AVAIENT ETE ALERTES PAR LES SERVICES DE POLICE ET QU'IL AVAIT ETE RAPPORTE QU'AUTHIER AVAIT DEJA VAINEMENT TENTE DE VENDRE CETTE VOITURE" ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE BARJOU ETAIT DE MAUVAISE FOI ;
QU'AINSI, INDEPENDAMMENT DES MOTIFS RELATIFS A UN PRETENDU RECEL, QUI SONT SURABONDANTS, ILS ONT, A BON DROIT, REFUSE A BARJOU LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ;
ET ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT FONDEE A CONDAMNER CHACUN DES RESPONSABLES DU DOMMAGE SUBI PAR VEILLON A REPARER LA TOTALITE DE CE DOMMAGE, N'A PAS AUTORISE POUR AUTANT CELUI-CI A RECEVOIR PLUS QUE LE MONTANT DE SON PREJUDICE ;
QU'IL N'Y AURAIT ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUE DANS LE CAS OU VEILLON AURAIT EFFECTIVEMENT OBTENU DE CHAQUE CO-AUTEUR DU DOMMAGE LE PAIEMENT DE LA TOTALITE DE CELUI-CI ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.