SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISIION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A DAME JOSSELIN Y... EN CHARGE D'UNE DENT A TENON ET D'UNE COURONNE EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE X... EN EXECUTION D'UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE DECISION ETAIT CRITIQUABLE DANS LA MESURE OU ELLE DONNAIT POUR MISSION A L'EXPERT DE SE PRONONCER NON SEULEMENT AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE MAIS AUSSI D'UN POINT DE VUE PROFESSIONNEL, DIFFICULTE NE RELEVANT PAS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE, QUE, D'AUTRE PART, L'ATTRIBUTION DE PROTHESES A TITRE PROFESSIONNEL CONSTITUE UNE SIMPLE FACULTE POUR LA CAISSE ET QU'ENFIN CONTRAIREMENT A L'OPINION DES JUGES DU FOND, L'AVIS DE L'EXPERT Z... NE DISTINGUAIT PAS LE POINT DE VUE THERAPEUTIQUE ET LE POINT DE VUE PROFESSIONNEL N'ETAIT NI CLAIR, NI PRECIS ET NE POUVAIT S'IMPOSER A EUX;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE 5 JUILLET 1971, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, RELEVANT QUE LA DECISION GRACIEUSE ACCORDANT A DAME JOSSELIN Y... EN CHARGE SOLLICITEE, AVAIT ETE ANNULEE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE EN RAISON DE L'ABSE NCE D'EXPERTISE TECHNIQUE ET QUE CETTE EXPERTISE DEMEURAIT «LA SEULE QUESTION LITIGIEUSE», A ORDONNE SA MISE EN OEUVREE EN DONNANT POUR MISSION A L'EXPERT DE FOURNIR SON AVIS TANT AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE QU'A CELUI DE LA PROFESSION EXERCEE;
QUE, QUEL QU'EN FUT LE MERITE, CETTE DECISION N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS ET A ETE EXECUTEE PAR LES PARTIES;
QUE, D'AUTRE PART, L'AVIS DE L'EXPERT A... QUI N'A DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE DEVANT LES JUGES DU FOND, NE PEUT ETRE DISCUTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS.