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22/11/1973 | FRANCE | N°72-13545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1973, 72-13545


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISIION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A DAME JOSSELIN Y... EN CHARGE D'UNE DENT A TENON ET D'UNE COURONNE EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE X... EN EXECUTION D'UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE DECISION ETAIT CRITIQUABLE DANS LA MESURE OU ELLE DONNAIT POUR MISSION A L'EXPERT DE SE PRONONCER NON SEULEMENT AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE MAIS AUSSI D'UN POINT DE VUE PROFESSIONNEL, DIFFICULTE NE RELEVANT PAS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE, QUE, D'AUTRE PART, L'ATTRIBUTION DE PROTHESES A TITRE PROF

ESSIONNEL CONSTITUE UNE SIMPLE FACULTE POUR LA ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISIION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A DAME JOSSELIN Y... EN CHARGE D'UNE DENT A TENON ET D'UNE COURONNE EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE X... EN EXECUTION D'UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE DECISION ETAIT CRITIQUABLE DANS LA MESURE OU ELLE DONNAIT POUR MISSION A L'EXPERT DE SE PRONONCER NON SEULEMENT AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE MAIS AUSSI D'UN POINT DE VUE PROFESSIONNEL, DIFFICULTE NE RELEVANT PAS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE, QUE, D'AUTRE PART, L'ATTRIBUTION DE PROTHESES A TITRE PROFESSIONNEL CONSTITUE UNE SIMPLE FACULTE POUR LA CAISSE ET QU'ENFIN CONTRAIREMENT A L'OPINION DES JUGES DU FOND, L'AVIS DE L'EXPERT Z... NE DISTINGUAIT PAS LE POINT DE VUE THERAPEUTIQUE ET LE POINT DE VUE PROFESSIONNEL N'ETAIT NI CLAIR, NI PRECIS ET NE POUVAIT S'IMPOSER A EUX;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE 5 JUILLET 1971, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, RELEVANT QUE LA DECISION GRACIEUSE ACCORDANT A DAME JOSSELIN Y... EN CHARGE SOLLICITEE, AVAIT ETE ANNULEE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE EN RAISON DE L'ABSE NCE D'EXPERTISE TECHNIQUE ET QUE CETTE EXPERTISE DEMEURAIT «LA SEULE QUESTION LITIGIEUSE», A ORDONNE SA MISE EN OEUVREE EN DONNANT POUR MISSION A L'EXPERT DE FOURNIR SON AVIS TANT AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE QU'A CELUI DE LA PROFESSION EXERCEE;

QUE, QUEL QU'EN FUT LE MERITE, CETTE DECISION N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS ET A ETE EXECUTEE PAR LES PARTIES;

QUE, D'AUTRE PART, L'AVIS DE L'EXPERT A... QUI N'A DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE DEVANT LES JUGES DU FOND, NE PEUT ETRE DISCUTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 AVRIL 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13545
Date de la décision : 22/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DENTAIRES - FRAIS DE PROTHESE DENTAIRE - PROTHESE NECESSAIRE A L'EXERCICE D 'UNE PROFESSION - EXPERTISE TECHNIQUE - AVIS DE L'EXPERT - PORTEE.

CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - MESURE D'INSTRUCTION - EXPERTISE - MISSION DONNEE A L'EXPERT - * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - MISSION DE L'EXPERT - ETENDUE - CHOSE JUGEE - * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - DOMAINE D'APPLICATION - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DENTAIRES - FRAIS DE PROTHESE DENTAIRE - PROTHESE NECESSAIRE A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION - CHOSE JUGEE.

LORSQUE PAR UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT DEVENUE DEFINITIVE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, RELEVANT QUE LA DECISION GRACIEUSE ACCORDANT A UN ASSURE LA PRISE EN CHARGE D'UNE PROTHESE DENTAIRE AVAIT ETE ANNULEE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE EN RAISON DE L'ABSENCE D'EXPERTISE TECHNIQUE ET QUE CETTE EXPERTISE DEMEURAIT LA SEULE QUESTION LITIGIEUSE, A ORDONNE SA MISE EN OEUVRE EN DONNANT POUR MISSION A L'EXPERT DE FOURNIR SON AVIS TANT AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE QU'A CELUI DE LA PROFESSION EXERCEE, DOIT ETRE ECARTE LE MOYEN DIRIGE CONTRE LA DECISION RENDUE AU FOND QUI CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT A FAIT DROIT AU RECOURS DE L'ASSURE, ET PRIS DE CE QUE L'EXPERT NE POUVAIT SE PRONONCER AU POINT DE VUE PROFESSIONNEL ET QUE L'ATTRIBUTION DES PROTHESES A CE TITRE CONSTITUE UNE SIMPLE FACULTE POUR LA CAISSE.

2) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - AVIS DE L'EXPERT - INSUFFISANCE.

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CASSATION - MOYEN NOUVEAU - EXPERTISE TECHNIQUE - AVIS DE L'EXPERT - INSUFFISANCE - * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - AVIS DE L'EXPERT - INSUFFISANCE - MOYEN NOUVEAU.

L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE QUI N'A DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE DEVANT LES JUGES DU FOND NE PEUT ETRE DISCUTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

(1)
Arrêté du 04 juillet 1960
Code civil 1351
Code de la sécurité sociale 284

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 24 avril 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-06 Bulletin 1972 V N. 7 P. 6 (CASSATION) . (1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-17 Bulletin 1973 V N. 316 P. 284 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-22 Bulletin 1973 V N.603 P.557 (CASSATION). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1973, pourvoi n°72-13545, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 602 P. 556
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 602 P. 556

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13545
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