CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, DU 30 MAI 1973, QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT (DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS), 20000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES LE 16 MAI 1973 DEVANT LA COUR, COMPOSEE DE MM DERICKE, PRESIDENT, DEMAN ET ERGAL, CONSEILLERS, ET QUE L'ARRET A ETE FAIT ET PRONONCE LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR, COMPOSEE DE MM DERICKE, PRESIDENT, LEPAIN ET DEMAN CONSEILLERS, M LEPAIN AYANT ETE APPELE POUR COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER ERGAL EMPECHE ;" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES SUR LE FOND, C'EST-A-DIRE AUX AUDIENCES AU COURS DESQUELLES LA CAUSE A ETE INSTRUITE, PLAIDEE OU JUGEE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES SUR LE FOND ;
QU'IL CONVIENT D'ENTENDRE PAR LA LES AUDIENCES AU COURS DESQUELLES LA CAUSE A ETE INSTRUITE, PLAIDEE OU JUGEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE, JOINTE AU DOSSIER, QU'EN L'ESPECE, L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET MISE EN DELIBERE LE 16 MAI 1973, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE M DERICKE, PRESIDENT, ET DE MM DEMAN ET ERGAL, CONSEILLERS ;
QU'A CETTE AUDIENCE, LE PREVENU A ETE INTERROGE SUR SON IDENTITE PAR LE PRESIDENT QUI A FAIT LE RAPPORT SUR L'AFFAIRE ;
QUE LE PREVENU A ETE ENTENDU " EN SES MOYENS DE DEFENSE" , " LES PARTIES CIVILES EN LEURS EXPLICATIONS " ;
LES AVOCATS DES PARTIES EN LEURS PLAIDOIRIES RESPECTIVES ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ;
ATTENDU QU'A L'AUDIENCE DU 30 MAI 1973, A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE, DIFFEREMMENT, DE M DERICKE, PRESIDENT, ET DE MM DEMAN ET LEPAIN, CONSEILLERS, CE DERNIER " APPELE POUR COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT DU " CONSEILLER ERGAL EMPECHE " ;
ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE LES DEBATS AIENT ETE REPRIS EN PRESENCE DE M LE CONSEILLER LEPAIN AVANT LE DELIBERE ;
QU'AINSI L'ARRET EST NUL, L'UN DES MAGISTRATS QUI Y ONT CONCOURU N'AYANT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 30 MAI 1973 ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS