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20/11/1973 | FRANCE | N°73-91908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1973, 73-91908


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, DU 30 MAI 1973, QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT (DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS), 20000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES LE 16 MAI 1973 DEVANT LA COUR, COMPOSEE DE MM DERICKE, PRESIDENT, DEMAN

ET ERGAL, CONSEILLERS, ET QUE L'ARRET A ETE FAIT ET P...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, DU 30 MAI 1973, QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT (DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS), 20000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES LE 16 MAI 1973 DEVANT LA COUR, COMPOSEE DE MM DERICKE, PRESIDENT, DEMAN ET ERGAL, CONSEILLERS, ET QUE L'ARRET A ETE FAIT ET PRONONCE LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR, COMPOSEE DE MM DERICKE, PRESIDENT, LEPAIN ET DEMAN CONSEILLERS, M LEPAIN AYANT ETE APPELE POUR COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER ERGAL EMPECHE ;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES SUR LE FOND, C'EST-A-DIRE AUX AUDIENCES AU COURS DESQUELLES LA CAUSE A ETE INSTRUITE, PLAIDEE OU JUGEE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, SONT DECLAREES NULLES LES DECISIONS RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES SUR LE FOND ;

QU'IL CONVIENT D'ENTENDRE PAR LA LES AUDIENCES AU COURS DESQUELLES LA CAUSE A ETE INSTRUITE, PLAIDEE OU JUGEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE, JOINTE AU DOSSIER, QU'EN L'ESPECE, L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET MISE EN DELIBERE LE 16 MAI 1973, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE M DERICKE, PRESIDENT, ET DE MM DEMAN ET ERGAL, CONSEILLERS ;

QU'A CETTE AUDIENCE, LE PREVENU A ETE INTERROGE SUR SON IDENTITE PAR LE PRESIDENT QUI A FAIT LE RAPPORT SUR L'AFFAIRE ;

QUE LE PREVENU A ETE ENTENDU " EN SES MOYENS DE DEFENSE" , " LES PARTIES CIVILES EN LEURS EXPLICATIONS " ;

LES AVOCATS DES PARTIES EN LEURS PLAIDOIRIES RESPECTIVES ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ;

ATTENDU QU'A L'AUDIENCE DU 30 MAI 1973, A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE, DIFFEREMMENT, DE M DERICKE, PRESIDENT, ET DE MM DEMAN ET LEPAIN, CONSEILLERS, CE DERNIER " APPELE POUR COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT DU " CONSEILLER ERGAL EMPECHE " ;

ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE LES DEBATS AIENT ETE REPRIS EN PRESENCE DE M LE CONSEILLER LEPAIN AVANT LE DELIBERE ;

QU'AINSI L'ARRET EST NUL, L'UN DES MAGISTRATS QUI Y ONT CONCOURU N'AYANT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 30 MAI 1973 ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91908
Date de la décision : 20/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée.

Sont nulles ou doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 30 mai 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-11-13 Bulletin Criminel 1952 P. 254 P. 420 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-25 Bulletin Criminel 1956 N. 590 P. 1058 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-17 Bulletin Criminel 1959 N. 490 P. 945 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-23 Bulletin Criminel 1965 N. 247 P. 556 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1973, pourvoi n°73-91908, Bull. crim. N. 426 P. 105
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 426 P. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.91908
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