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20/11/1973 | FRANCE | N°73-91166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1973, 73-91166


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... DIT Y... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 23 FEVRIER 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406, 408 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D

U DELIT D'ABUS DE CONFIANCE PAR VIOLATION D'UN ...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... DIT Y... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 23 FEVRIER 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406, 408 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE PAR VIOLATION D'UN CONTRAT DE MANDAT ;

" AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE DEMANDEUR AVAIT BIEN AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE Z... ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR DEMONTRAIT SA QUALITE DE COMMERCANT AU MOMENT DES FAITS REPROCHES ET PROUVAIT QU'IL ACHETAIT POUR VENDRE LES MARCHANDISES QUI LUI ETAIENT FACTUREES PAR LA SOCIETE Z... ET QU'IL PAYAIT AU MOYEN DE TRAITES TIREES SUR LUI PAR CETTE DERNIERE ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A EGALEMENT OMIS DE SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE, SE FAISANT PAYER PAR SES ACHETEURS AU MOYEN DE TRAITES, IL ETAIT LE SEUL A SUPPORTER LES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE NON-PAYEMENT DES TRAITES ;

" ALORS ENFIN QUE LA COUR AYANT ADMIS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR ETAIT REMUNERE ETAIENT MAL ECLAIRCIES, ELLE NE POUVAIT QUALIFIER L'OPERATION DE MANDAT SANS VERIFIER S'IL NE RESULTAIT PAS DES MODALITES DE LA REMUNERATION QUE LE CONTRAT CONSTITUAIT UNE VENTE " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DIT Y..., A, PAR LETTRE DU 25 FEVRIER 1963, ETE ENGAGE PAR Z..., DIAMANTAIRE A LONDRES ET DIRECTEUR DE LA SOCIETE Z... LIMITED, EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE POUR LA FRANCE, AU SALAIRE MENSUEL DE 200 LIVRES PLUS UNE COMMISSION DE 2% SUR LES VENTES ;

QU'EN JUIN 1965, LES COMPTES ETABLIS PAR Z... ONT FAIT APPARAITRE UN DEBIT DE 61498 FRANCS A LA CHARGE DE Y... ;

QUE Z... L'A MIS EN VAIN EN DEMEURE DE RESTITUER ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DU MEME ARRET, LE DEMANDEUR A PRETENDU QUE, COMMERCANT INDEPENDANT, IL ACHETAIT A Z... DES DIAMANTS QU'IL REVENDAIT A SON PROPRE COMPTE ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE Y... A RECU DES DIAMANTS A CHARGE DE LES VENDRE ET D'EN REPRESENTER LE PRIX ;

QU'IL S'EST FAIT OUVRIR A CETTE FIN UN COMPTE BANCAIRE DISTINCT DE SON COMPTE PERSONNEL, ET EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX OPERATIONS CONCERNANT LA SOCIETE Z... ;

QU'IL A TRANSFERE A CELLE-CI LE SOLDE DUDIT COMPTE APRES EN AVOIR DEDUIT LE MONTANT DE SES COMMISSIONS, QUE LE PREVENU A UTILISE UN PAPIER COMMERCIAL A EN-TETE GEORGES Y..., REPRESENTANT EXCLUSIF POUR LA FRANCE DE Z... LIMITED, " ET QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A CONSIDERE Y... COMME REPRESENTANT EN FRANCE D'UNE MAISON ETRANGERE " ;

QU'ENFIN LES FACTURES ETABLIES PAR Y... ONT MENTIONNE EXPRESSEMENT QUE LES DIAMANTS AVAIENT ETE VENDUS " POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Z... ", ET QUE LE PRIX DEVAIT EN ETRE VERSE AU COMPTE BANCAIRE SPECIAL Y...
Z... ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LA DETERMINATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA NATURE DU CONTRAT DONT LA VIOLATION CARACTERISE L'ABUS DE CONFIANCE A ETE SOUVERAINEMENT DEDUITE DES ELEMENTS DE FAIT, DES LORS QUE LES MOTIFS NE PRESENTENT, COMME EN L'ESPECE, NI INSUFFISANCE, NI CONTRADICTION, NI DENATURATION DE LA CONVENTION ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 406, 408 DU CODE PENAL, 2, 3, 5, 85 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 459, 512 ET 593 DU MEME CODE, 1134 ET 1278 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR A ECARTE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A FAIRE JUGER QU'UN ACCORD ETAIT INTERVENU DEVANT LE JUGE D'INSTANCE DE VERSAILLES, AU COURS DE LA PROCEDURE EN SAISIE-ARRET INTRODUITE PAR LA PARTIE CIVILE, POUR LE REGLEMENT DES SOMMES DUES PAR LE DEMANDEUR, ACCORD QUI A ETE DUMENT CONSTATE PAR LE JUGE ET EXECUTE PAR LE DEMANDEUR, LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE TENDANT AU PAYEMENT DES SOMMES ETAIT SANS OBJET ET DEVAIT ETRE REJETEE ;

" AU MOTIF QUE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIT RECEVOIR AUCUNE APPLICATION EN L'ESPECE ET QU'AU SURPLUS, CE RECOURS QUI CONCERNAIT LES MODALITES D'EXTINCTION DE LA DETTE N'A ENTRAINE AUCUNE NOVATION, LE PRINCIPE ET LA NATURE DE LA CREANCE N'ETAIT NULLEMENT REMIS EN CAUSE ;

" ALORS QUE, LA COUR AYANT CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES INTERVENU POUR LA FIXATION DE LA DETTE ET LES MODALITES DE SON EXTINCTION, ACCORD CONSTITUANT UN CONTRAT JUDICIAIRE INTERDISANT A LA PARTIE CIVILE DE POURSUIVRE PLUS AVANT SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION PENALE, ELLE NE POUVAIT MECONNAITRE LES TERMES DE CE CONTRAT ET S'ABSTENIR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE " ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES A ETE INTENTEE PAR Z... POSTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA PLAINTE, ET QUE LES DEUX ACTIONS N'AVAIENT NI LA MEME CAUSE, NI LE MEME OBJET ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE A BON DROIT L'EXCEPTION TIREE DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, AUX TERMES DESQUELLES " LA PARTIE QUI A EXERCE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE NE PEUT LA PORTER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE " NE PEUVENT ETRE OPPOSEES A LA PARTIE CIVILE QUI DEMANDE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UN DELIT, QUE DANS LE CAS OU L'ACTION PORTEE D'ABORD DEVANT LA JURIDICTION CIVILE AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU MEME DELIT, ET QUE CES DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE INVOQUEES EN MATIERE REPRESSIVE QUE LORSQUE LES DEUX ACTIONS AVAIENT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET ;

QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 406, 408 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 23, 85 ET SUIVANTS, 459, 485, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA REGLE " NEC ULTRA PETITA ", DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A ALLOUE A LA PARTIE CIVILE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DEMANDEE PAR ELLE ;

" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT FIXER LE PREJUDICE SUBI QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, ET NE PEUT ALLOUER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DEMANDEE PAR LA PARTIE CIVILE " ;

ATTENDU QUE PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, LA PARTIE CIVILE A RECLAME LA RESTITUTION EN DENIERS ET QUITTANCES DE LA SOMME DE 61418,93 FRANCS, OUTRE LE PAYEMENT DE 5000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE SI, PAR SUITE D'UNE EVIDENTE ERREUR MATERIELLE, D'AILLEURS SANS INCIDENCE SUR LA DECISION, L'ARRET SE REFERE A UNE DEMANDE DE 500 FRANCS DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A STATUE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LA SOMME ALLOUEE N'EXCEDANT PAS LE MONTANT DE SA DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

QU'ELLE S'APPLIQUE A DES FAITS ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, ET QU'ELLE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91166
Date de la décision : 20/11/1973
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond.

Voir sommaire suivant.

2) ACTION CIVILE - Electa una via (article 5 du Code de procédure pénale) - Conditions d'application - Identité de parties - Nécessité.

Voir sommaire suivant.

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sommes allouées - Nature.

Les sommes allouées par les juridictions correctionnelles aux parties civiles en réparation du préjudice causé par une infraction sont des dommages-intérêts et non des restitutions (3).


Références :

Code de procédure pénale 5
Code de procédure pénale 593
Code pénal 406
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 23 février 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 280 P. 665 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-16 Bulletin Criminel 1973 N. 17 P. 49 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-14 Bulletin Criminel 1973 N. 126 P. 300 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1973, pourvoi n°73-91166, Bull. crim. N. 423 P. 104
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 423 P. 104

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.91166
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