SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE DIVORCE DES EPOUX Y... AYANT ETE PRONONCE LE 24 JANVIER 1968, CHACUN D'EUX A DEMANDE EN APPLICATION DES ARTICLES 231 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE SAISI A COMMIS X... POUR EVALUER L'APPARTEMENT, QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE IL A ETE, SUIVANT PROCES-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 1969, PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT AU RESULTAT DUQUEL DAME Z... A ETE DESIGNEE COMME ATTRIBUTAIRE, QU'ENFIN DEMETZ A SAISI DE NOUVEAU LE TRIBUNAL CONTESTANT NOTAMMENT L'EVALUATION DE L'EXPERT ET SOLLICITANT UNE AUTRE EXPERTISE, QUE LE TRIBUNAL A COMMIS UN NOUVEL EXPERT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE CETTE DECISION INTERJETE PAR DAME GIRARDO, AU MOTIF QUE CE JUGEMENT N'ETAIT PAS PREPARATOIRE, ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, RENDU AVANT DIRE DROIT AU FOND, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES DEMEURANT RESERVES, NE CONCERNERAIT QUE L'EVALUATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX "ET NON CETTE ATTRIBUTION ELLE-MEME PREALABLEMENT ET DEFINITIVEMENT REGLEE PAR LE TIRAGE AU SORT QUI N'ETAIT PLUS CONTESTE PAR DEMETZ" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE PREMIER JUGE AVAIT CONSTATE QUE DEMETZ S'EN RAPPORTAIT A JUSTICE EN CE QUI CONCERNAIT LA REGULARITE DE L'OPERATION DE TIRAGE AU SORT ET QUE DAME Z... S'OPPOSAIT A TOUTE NOUVELLE EVALUATION, SON EX-MARI N'AYANT PAS CONTESTE LE RAPPORT DE L'EXPERT X..., RELEVE QU'EN NE REPONDANT PAS AU MOYEN D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE SOULEVE PAR DAME Z..., LE TRIBUNAL L'A IMPLICITEMENT REJETE EN ACCORDANT LA NOUVELLE EXPERTISE SOLLICITEE PAR DEMETZ ET A AINSI REMIS EN CAUSE L'ATTRIBUTION RESULTANT D'UN TIRAGE AU SORT ;
QU'ELLE A PU DEDUIRE QUE CETTE DECISION TOUCHANT AU FOND NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE PREPARATOIRE, MAIS ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE DEMETZ DE SA DEMANDE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE TIRAGE AU SORT, FORMALITE QUI SERAIT TOTALEMENT INDEPENDANTE DE L'EVALUATION DE L'APPARTEMENT, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE "COMME UNE HOMOLOGATION TACITE DU RAPPORT D'EXPERTISE" ET QUE L'ARTICLE 231 DU CODE DE L'URBANISME PREVOYANT EXPRESSEMENT UNE PROCEDURE D'HOMOLOGATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, IL NE POUVAIT VALABLEMENT ETRE REPROCHE A DEMETZ DE N'AVOIR PAS FORMULE DE CRITIQUES AVANT CETTE PROCEDURE DONT L'OBJET ETAIT PRECISEMENT DE VIDER LES DIFFERENDS RELATIFS A L'EVALUATION AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR FAIT ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 10 JANVIER 1967 PREVOYANT QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE LES PARTIES ETAIENT INVITEES A EN PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE DANS LE DELAI DE 30 JOURS ET, ENSUITE, CONVOQUEES A NOUVEAU POUR LA FIXATION DU PRIX ET POUR L'ATTRIBUTION, ONT CONSTATE QUE LE TIRAGE AU SORT AVAIT ETE FAIT PLUSIEURS MOIS APRES LE DEPOT DU RAPPORT X..., QUE DEMETZ N'ALLEGUE PAS N'AVOIR PAS CONNU CE DEPOT ET N'A FORMULE AUCUNE RESERVE OU OBSERVATION SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, QU'ENFIN LES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT ONT ETE REGULIERES ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE L'ABSENCE DE CRITIQUE AU SUJET DE L'EXPERTISE QUI CONDITIONNAIT LE TIRAGE AU SORT EN FIXANT AU PREALABLE LA VALEUR DU LOT QUE LA CONTESTATION DE DEMETZ FORMEE APRES L'ATTRIBUTION REGULIERE ET DEFINITIVE A SON EX-EPOUSE ETAIT TARDIVE ET NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE SERIEUX ET EN CONSEQUENCE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI ET AYANT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, REJETER CETTE CONTESTATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME ET DERNIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, VAINEMENT ENCORE, QUE DEMETZ A ETE CONDAMNE A TORT AU PAIEMENT A DAME Z... DE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL LUI A CAUSE PAR SA PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CASSATION DE CE CHEF DE DECISION DEVRAIT RESULTER D'UNE CASSATION SUR LES AUTRES GRIEFS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE ET A FORTIORI LA DEFENSE A UNE TELLE ACTION NE DEGENERE EN ABUS QUE S'IL PROCEDE D'UN ESPRIT DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI, OU BIEN D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
QU'EN EFFET, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENONCE QUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR DEMETZ POUR TENTER DE FAIRE ECHEC A L'ATTRIBUTION REGULIEREMENT FAITE A SON EX-EPOUSE "EN L'ABSENCE DE TOUT CARACTERE SERIEUX ET EN RAISON DE SA TARDIVETE EVIDENTE TEMOIGNE D'UN CARACTERE ABUSIF ET VEXATOIRE" ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DONT ELLE A SOUVERAINEMENT RELEVE QU'ELLE AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A LA PARTIE ADVERSE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.