SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 2134, 2149 DU CODE CIVIL ET 30 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES CESSIONS D'ANTERIORITE DE RANG D'UNE HYPOTHEQUE NE SONT OPPOSABLES AUX TIERS QUE SI ELLES ONT ETE PUBLIEES AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, SOUS FORME DE MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS EXISTANTES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 25 FEVRIER 1965, PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES LE 2 MARS 1965, LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE A CONSENTI A LA SOCIETE ANONYME MOULAGES INDUSTRIELS DU MIDI (SOCIETE M I M ) UN PRET D'UN MONTANT PRINCIPAL DE 172 562 FRANCS, EN GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE LAQUELLE ELLE A OBTENU L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE DE DIVERS IMMEUBLES SITUES A AUTERIVE ;
QUE CET ACTE CONTENAIT UNE RESERVE D'ANTERIORITE PRECISANT QUE LA SOCIETE M I M SE PROPOSAIT DE CONTRACTER, AUPRES D'UN OU PLUSIEURS CREANCIERS, UN EMPRUNT JUSQU'A CONCURRENCE DE 150 000 FRANCS ET D'AFFECTER A LA GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE A LA SOCIETE LARIVE, EN SE RESERVANT EXPRESSEMENT DE CONFERER AUX CREANCIERS NOUVEAUX LE PREMIER RANG "PAR PREFERENCE ET ANTERIORITE A L'HYPOTHEQUE CONSENTIE A CETTE DERNIERE SOCIETE, LE TOUT DE MANIERE QUE LESDITS CREANCIERS NE SOIENT PRIMES PAR AUCUNE INSCRIPTION" ;
QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 19 MARS 1965, LA SOCIETE M I M A EMPRUNTE A LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION LA SOMME DE 81 116,12 FRANCS, LA CLAUSE D'ANTERIORITE Y ETANT RAPPELEE ET L'ACTE SPECIFIANT QUE LA CREANCIERE "VIENDRAIT EN PREMIER RANG, PAR PREFERENCE ET ANTERIORITE A L'HYPOTHEQUE CONSENTIE AU PROFIT DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE" ;
QUE, LE 26 MARS 1965, CETTE HYPOTHEQUE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION A ETE INSCRITE A LA SUITE DE CELLE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE ;
QUE, LE 8 JUIN 1965, LA SOCIETE M I M A ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE A ETE ADMISE AU PASSIF HYPOTHECAIRE POUR 110 637,38 FRANCS RESTANTS DUS SUR SA CREANCE ;
QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE REDIGE PAR DE LAMY LE 11 FEVRIER 1966, LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE A CEDE SA CREANCE SUR LA SOCIETE M I M A VERGELY AVEC SUBROGATION DANS LES EFFETS DE L'HYPOTHEQUE INSCRITE LE 2 MARS 1965 "SANS AUTRE GARANTIE QUE CELLE DE L'EXISTENCE ET DE LA LEGITIMITE DE LA CREANCE" ;
QUE, SUR POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE, LES IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE M I M ONT ETE ADJUGES LE 18 SEPTEMBRE 1969 A VERGELY POUR 122 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA CONTESTATION DE VERGELY CONTRE LE REGLEMENT PROVISOIRE DE L'ORDRE OUVERT POUR LA DISTRIBUTION DE CE PRIX, ADMETTANT SA COLLOCATION EN SECOND RANG, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT "QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS DEMANDE LA MODIFICATION DE L'ETAT DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUE NE SAURAIT PAR LUI-MEME CONSTITUER UNE MANOEUVRE DE NATURE A TROMPER VERGELY, LE BORDEREAU D'INSCRIPTION DEPOSE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, LE 24 MARS 1965, FAISANT MENTION DU RANG DE PREFERENCE ET D'ANTERIORITE DE LA CREANCE DE CETTE SOCIETE PAR RAPPORT A CELLE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE ET APPARTENANT A VERGELY ET CE, AVANT L'ACQUISITION DE SA CREANCE FAITE LE 11 FEVRIER 1966, LORS DE LAQUELLE IL A OMIS DE SOLLICITER LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS, QUI LUI AURAIENT PERMISDE CONSTATER L'EXISTENCE DE LA RESERVE D'ANTERIORITE GREVANT LES DROITS DE SON CEDANT ;
QUE VERGELY, CESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE LARIVE, QUI NE POUVAIT ELLE-MEME S'ELEVER CONTRE UNE COLLOCATION CONFORME A SON TITRE, NE FAIT DONC LA PREUVE D'AUCUNE CIRCONSTANCE L'AUTORISANT A CRITIQUER LE RANG QUI LUI A ETE ATTRIBUE PAR LE REGLEMENT DE L'ORDRE";
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS QUE LA CESSION D'ANTERIORITE INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION AIT FAIT L'OBJET D'UNE MENTION EN MARGE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DONT ELLE DEVAIT MODIFIER LE RANG ET EN DECLARANT NEAMMOINS LADITE CESSION D'ANTERIORITE OPPOSABLE A VERGELY, DONT LES DROITS DE LA CESSION REGULIERE DE LA CREANCE ET ACCESSOIREMENT AU BENEFICE DE L'HYPOTHEQUE, PREMIERE INSCRITE, NE SONT PAS CONTESTES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 21 MARS 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.