La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1973 | FRANCE | N°71-93684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1973, 71-93684


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1ER X... (HENRI) ;

2EME Y... (MAURICE) ;

3EME Z... (PAUL) ;

4EME A... (RONALD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 3 DECEMBRE 1971, QUI LES A DECLARES COUPABLES, X... ET Z... DE CORRUPTION PASSIVE D'EMPLOYES, Y... DE CORRUPTION ACTIVE ET A... DE COMPLICITE DE CE DERNIER DELIT, ET QUI LES A CONDAMNES A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET D'AMENDE AINSI QUE DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS

DE LA VIOLATION DES ARTICLES 177 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDUR...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1ER X... (HENRI) ;

2EME Y... (MAURICE) ;

3EME Z... (PAUL) ;

4EME A... (RONALD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 3 DECEMBRE 1971, QUI LES A DECLARES COUPABLES, X... ET Z... DE CORRUPTION PASSIVE D'EMPLOYES, Y... DE CORRUPTION ACTIVE ET A... DE COMPLICITE DE CE DERNIER DELIT, ET QUI LES A CONDAMNES A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET D'AMENDE AINSI QUE DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 177 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... ET Z... COUPABLES DE CORRUPTION PASSIVE D'EMPLOYE ;

"AUX MOTIFS QUE X..., EMPLOYE DE LA SNHM, A FOURNI DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS SUR CETTE SOCIETE A Y..., QUE X... ET Z... ONT ORGANISE LE 10 AVRIL 1961 UN REPAS AU COURS DUQUEL 71 REPRESENTANTS DE LA SNHM SIGNERENT UNE LETTRE DE DEMISSION A CETTE SOCIETE ET UN ENGAGEMENT PROVISOIRE LES LIANT A LA FUTURE SOCIETE VEEDOL-FRANCE ET ENFIN ONT DONNE LE 11 AVRIL 1961, SANS PREAVIS, LEUR DEMISSION PERSONNELLE, QU'ILS SONT DEVENUS PAR LA SUITE RESPECTIVEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR COMMERCIAL DE VEEDOL-FRANCE AVEC UNE SITUATION SUPERIEURE A CELLE QU'ILS OCCUPAIENT A LA SNHM, QU'ILS ONT AINSI, A L'INSU DE LEUR EMPLOYEUR, SOLLICITE ET AGREE LES OFFRES ET PROMESSES DE Y..., AYANT NOTAMMENT POUR BUT ET POUR EFFET DE LES POUSSER A FAIRE DES ACTES FACILITES PAR LEURS FONCTIONS ;

" ALORS EN DROIT QUE LE DELIT DE CORRUPTION, SOIT ACTIVE, SOIT PASSIVE, SUPPOSE QUE DES OFFRES OU PROMESSES ONT ETE FAITES, AGREEES OU SOLLICITEES ANTERIEUREMENT A L'ACTE OU A L'ABSTENTION DE L'ACTE DES FONCTIONS OU FACILITE PAR LES FONCTIONS ET QU'IL Y A UN RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LES MANOEUVRES CORRUPTRICES ET LES ACTES ILLICITES ;

" ET ALORS D'UNE PART QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES PROMESSES QUELCONQUES AIENT ETE FAITES A X... ET Z... ANTERIEUREMENT AUX DIVERS ACTES QUI LEUR SONT REPROCHES, QUE BIEN AU CONTRAIRE, LE TELEGRAMME DU 6 AVRIL 1961, ADRESSE PAR A... A Y... ET DONT LES TERMES ONT ETE REPRODUITS PAR L'ARRET ATTAQUE, PRESCRIVAIT A Y... DE NE PRENDRE AUCUNE AUTRE INITIATIVE QUE CELLE D'ANNONCER AUX AGENTS LA CREATION DE VEEDOL-FRANCE ET EXCLUT PAR CONSEQUENT QU'UNE PROMESSE QUELCONQUE AIT ETE FAITE A X... ET Z..., A... ETANT SEUL QUALIFIE POUR ENGAGER LES FINANCES DE VEEDOL-FRANCE, QUE D'AILLEURS, A LA REUNION DU 10 AVRIL 1961, UN ENGAGEMENT A ETE CONSENTI AUX SEULS REPRESENTANTS ET NON A X... ET Z... QUI N'ONT RENCONTRE A... QUE PAR LA SUITE ;

" ALORS D'AUTRE PART QU'IL EST ENCORE ETABLI PAR L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Z... ONT CRU, AU MOMENT DU CHANGEMENT DE MAJORITE, QU'ILS ALLAIENT ETRE ELIMINES, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSES SUR CE POINT PRECIS SOUTENAIENT QUE LEURS ACTES EURENT POUR OBJECTIF NON PAS DE TROUVER UNE SITUATION PLUS AVANTAGEUSE QUE CELLE DONT ILS BENEFICIAIENT ANTERIEUREMENT MAIS DE TROUVER UNE SITUATION TOUT COURT, LE CONTRAT QUI LES LIAIT A LA SNHM, S'IL EXISTAIT TOUJOURS, SE TROUVANT VIDE DE TOUTE SUBSTANCE DU FAIT QU'UNE PARTIE ESSENTIELLE DE LEURS REMUNERATIONS CONSISTAIT EN UN POURCENTAGE SUR LES VENTES DE PRODUITS VEEDOL, QU'AINSI X... ET Z... AVAIENT DES RAISONS D'AGIR DE LEUR PROPRE INITIATIVE, INDEPENDAMMENT DE TOUTES MANOEUVRES CORRUPTIVES DONT LE ROLE CAUSAL N'A PAS ETE ETABLI ";

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 179, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE DE CORRUPTION ACTIVE ET A... COUPABLE DE COMPLICITE ;

" AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Y... A FAIT A X... ET Z... DES OFFRES ET PROMESSES A L'EFFET DE LES DETERMINER A ACCOMPLIR LES ACTES QUI LEUR ONT ETE REPROCHES, D'AUTRE PART QUE A... A ENVOYE Y... PRENDRE CONTACT AVEC X... ET, PARFAITEMENT INFORME DE LA SITUATION PAR LE RAPPORT DU 29 MARS 1961, IL N'A PAS ORDONNE A SON COLLABORATEUR DE CESSER DE LE VOIR, ALORS QU'IL NE POUVAIT IGNORER QUE X... AGISSAIT A L'INSU ET CONTRE LE CONSENTEMENT DE SON EMPLOYEUR, QU'AU CONTRAIRE IL A ADRESSE A Y... LE TELEGRAMME DU 6 AVRIL DEMANDANT A CE DERNIER DE " NOTIFIER AUX AGENTS " QUE LA SOCIETE VEEDOL-FRANCE ALLAIT ETRE CONSTITUEE, QUE CE TELEGRAMME DONNAIT A Y... L'ACCORD DE A..., SANS LEQUEL CE DERNIER N'AURAIT PU POURSUIVRE SON ACTION DELICTUEUSE FAUTE DE MOYENS MATERIELS, QUE LE LENDEMAIN OU LE SURLENDEMAIN DE LA REUNION DE POUILLY, A... A EU A PARIS UNE ENTREVUE AVEC Y... ET X... ET QUE, QUELQUES JOURS APRES, LE 26 AVRIL 1961, LA SOCIETE VEEDOL-FRANCE ETAIT EFFECTIVEMENT CREEE ;

" ALORS, SUR LE DELIT PRINCIPAL, QUE L'ANTERIORITE DES OFFRES DE Y... PAR RAPPORT AUX ACTES REPROCHES A X... ET Z... N'A PAS ETE LEGALEMENT ETABLIE NON PLUS QUE L'EFFET DETERMINANT DESDITES OFFRES ;

" ALORS, SUR LES ACTES DE COMPLICITE, QUE CEUX-CI ETAIENT LICITES EN EUX-MEMES ET N'ETAIENT SUSCEPTIBLES DE DEVENIR DELICTUEUX QUE S'IL ETAIT CONSTATE QUE A... AVAIT CONNAISSANCE D'OFFRES OU PROMESSES FAITES PAR Y... A X... ET Z... AFIN DE LES INCITER A ACCOMPLIR OU A S'ABSTENIR D'ACCOMPLIR UN ACTE DE LEURS FONCTIONS ET QUE CETTE CONSTATATION PRECISE N'A PAS ETE FAITE, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE RELEVANT AU CONTRAIRE QU'ALORS QUE LE RAPPORT DE Y... DU 29 MARS 1961 INDIQUAIT QUE X... POURRAIT DEVENIR PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE LA NOUVELLE SOCIETE, A... A DONNE STRICTES INSTRUCTIONS A Y... DE SE BORNER A ANNONCER AUX AGENTS LA CREATION DE LA NOUVELLE SOCIETE, CE QUI IMPLIQUAIT NOTAMMENT QU'AUCUNE OFFRE NE DEVAIT LEUR ETRE FAITE " ;

LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Z... ETAIENT A L'EPOQUE DES FAITS EMPLOYES A LA DIRECTION COMMERCIALE DE LA SOCIETE NOUVELLE DES HUILES MINERALES SNHM, LAQUELLE AVAIT ALORS POUR ACTIVITE LA DISTRIBUTION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DES HUILES " VEEDOL " PRODUITES PAR LA COMPAGNIE AMERICAINE " TIDEWATER OIL " ;

QU'EN FEVRIER 1961, LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SNHM FUT ACQUISE PAR UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, LA SOCIETE DES HUILES LABO, CE QUI DEVAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE, QUELQUES MOIS PLUS TARD, L'ABSORPTION DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES PAR LA SECONDE ET LEUR FUSION DANS UNE SOCIETE UNIQUE, LA SOCIETE NOUVELLE DES HUILES MINERALES LABO PARTIE CIVILE A LA PRESENTE INSTANCE ;

QUE, ENTRE-TEMPS, LA SNHM AVAIT ANNONCE A SON PERSONNEL LA CREATION D'UN RESEAU UNIQUE DE REPRESENTANTS CHARGE DE LA VENTE DES PRODUITS LABO, TANDIS QUE LA MARQUE VEEDOL SERAIT PROBABLEMENT ABANDONNEE ;

QU'EN PRESENCE DE CES FAITS ET DE L'ATTITUDE DE LA NOUVELLE DIRECTION, X... ET Z... CRURENT COMPRENDRE QU'ILS ALLAIENT ETRE PRIVES DE LEUR EMPLOI, TANDIS QUE DE NOMBREUX REPRESENTANTS DE LA SNHM RESSENTAIENT POUR LE MEME MOTIF UNE EMOTION EXTREMEMENT VIVE;

QUE CERTAINS DE CES DERNIERS DECIDERENT ALORS, EN ACCORD AVEC X..., D'ENTRER EN RAPPORT AVEC A..., PRESIDENT DE LA SOCIETE VEEDOL PETROLEUM INTERNATIONAL, FILIALE EUROPEENNE DU GROUPE AMERICAIN TIDEWATER ;

QU'AINSI ALERTE, A... ADRESSA A X... SON COLLABORATEUR Y..., SUR L'INITIATIVE DUQUEL X... ALLAIT ACCEPTER DE DEVENIR LUI-MEME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE NOUVELLE SOCIETE DENOMME VEEDOL-FRANCE, DONT Z... DEVAIT ETRE DE SON COTE DIRECTEUR COMMERCIAL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER EN CET ETAT X... ET Z... COUPABLES DU DELIT DE CORRUPTION PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 177 DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'ALORS QU'ILS ETAIENT ENCORE EMPLOYES DE LA SNHM, CES DEUX PREVENUS ONT EFFECTIVEMENT SOLLICITE PUIS AGREE DE Y... LA PROMESSE D'UN EMPLOI REMUNERATEUR, PROMESSE QUI, PRECISE ARRET, AVAIT POUR BUT ET EUT POUR RESULTAT DE LES POUSSER A ACCOMPLIR A L'INSU ET AU PREJUDICE DE LEUR EMPLOYEUR DES ACTES FACILITES PAR LEURS FONCTIONS, TELS D'UNE PART LE FAIT PAR X... DE COMMUNIQUER A Y... UNE DOCUMENTATION APPARTENANT A LA SNHM ET D'AUTRE PART LE FAIT POUR LES DEUX SUSNOMMES D'ORGANISER UNE REUNION SPECIALE DES REPRESENTANTS DE LADITE SOCIETE POUR PERMETTRE A Y... DE PRENDRE CONTACT AVEC CEUX-CI AFIN DE LES INCITER A PASSER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE CONCURRENTE ;

ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER ET QUI IMPLIQUENT NOTAMMENT L'ANTERIORITE DES OFFRES OU PROMESSES PAR RAPPORT AUX ACTES ILLICITEMENT PROVOQUES, REPONDENT AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS ET CARACTERISENT LE DELIT DE CORRUPTION D'EMPLOYES RETENU A LA CHARGE DE X... ET DE Z... ;

QU'ELLES CARACTERISENT TOUT AUTANT A LA CHARGE DE Y... LE DELIT DE CORRUPTION ACTIVE ;

ET ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE A..., QUE L'ARRET ENONCE QU'IL A EN CONNAISSANCE DE CAUSE DONNE A SON PREPOSE Y... L'ACCORD FAUTE DUQUEL CELUI-CI N'AURAIT PAS DISPOSE DES MOYENS MATERIELS NECESSAIRES A LA COMMISSION DU DELIT ET QU'IL A AU SURPLUS FACILITE L'ACTION DUDIT Y... EN PARTICIPANT AVEC LUI A UNE ENTREVUE AVEC LE PREVENU X... ;

QUE LES FAITS AINSI CONSTATES ONT ETE A BON DROIT CONSIDERES COMME CONSTITUTIFS A LA CHARGE DE A... DE LA COMPLICITE DU DELIT COMMIS PAR Y... ;

D'OU IL SUIT QUE, LES DECLARATIONS DE CULPABILITE ETANT JUSTIFIEES, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS IN SOLIDUM A PAYER A LA SOCIETE PARTIE CIVILE UNE SOMME DE 2610000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

" AUX MOTIFS QUE L'ORGANISATION ET LA REALISATION DE LA REUNION DE POUILLY, RETENUE COMME FAIT DE CORRUPTION PASSIVE A LA CHARGE DE X... ET Z... ET DE CORRUPTION PASSIVE ET COMPLICITE A CELLE DE Y... ET DE A..., A CONTRIBUE AU DEPART DE 71 REPRESENTANTS DE LA SNHM, QU'IL EN EST RESULTE UNE PERTE DE BENEFICES POUR LES MARQUES PROPRES SNHM DE 1632000 FRANCS POUR LA PREMIERE ANNEE, QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE EGALEMENT DE LA NECESSITE OU S'EST TROUVEE LA SNHM DE REORGANISER SON RESEAU, LES REPRESENTANTS DE LABO ETANT MAL PLACES POUR VENDRE LES PRODUITS QUALIFIES JUSQU'ALORS DE CONCURRENTS ET CEUX QUI AVAIENT REJOINT VEEDOL AYANT SELON TOUTE VRAISEMBLANCE EMMENE AVEC EUX LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR CLIENTELE ;

" ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE, DES LE 9 MARS 1961, LES REPRESENTANTS DE LA SNHM, CRAIGNANT DE PERDRE LEUR EMPLOI OU DE SUBIR UNE GROSSE PERTE EN NE DISTRIBUANT PLUS LES HUILES VEEDOL SE REUNIRENT ET DECIDERENT D'AVISER LA COMPAGNIE TIDEWATER DU CHANGEMENT DE MAJORITE, ET ONT AINSI PRIS EUX-MEMES L'INITIATIVE DU PROCESSUS QUI DEVAIT CONDUIRE A LA CREATION DE LA SOCIETE VEEDOL-FRANCE ET LEUR EMBAUCHE PAR CETTE SOCIETE, LA REUNION DU 10 AVRIL 1961 N'AYANT ETE QUE " L'OCCASION " ET NON " LA CAUSE " DE LEUR DEPART ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR CALCULER LA PERTE DE BENEFICES PAR LA SNHM, LES JUGES ONT CONFONDU " TONNAGE " ET " CHIFFRES D'AFFAIRES ", COMME SI TOUS LES PRODUITS MIS EN VENTE PAR LA SNHM AVAIENT LA MEME VALEUR PAR RAPPORT A LEUR POIDS, CE QU'ILS NE CONSTATAIENT PAS ;

" ALORS D'UNE TROISIEME PART QUE LES REPRESENTANTS DE LABO N'AVAIENT PAS A VENDRE DE PRODUITS CONCURRENTS PUISQU'IL A ETE CONSTATE QUE LA SNHM AVAIT DECIDE DE METTRE EN VENTE DES PRODUITS NOUVEAUX, SOUS LES MARQUES LABO ET 505 SAHARA, TANDIS QUE LES MARQUES VEEDOL, TYDOL ET TIDEX SERAIENT VRAISEMBLABLEMENT ABANDONNEES, SI BIEN QUE C'EST AU CONTRAIRE LES ANCIENS REPRESENTANTS DES HUILES VEEDOL QUI, S'ILS N'AVAIENT PAS DEMISSIONNE, AURAIENT EU A VENDRE DES PRODUITS CONCURRENTS ;

" ET ALORS ENFIN QUE LE DEPART DE LA CLIENTELE, EN MEME TEMPS QUE CELUI DES REPRESENTANTS, D'AILLEURS CONSTATE EN TERMES DUBITATIFS, N'EST QUE LA CONSEQUENCE INDIRECTE DU DELIT DE CORRUPTION D'EMPLOYE RETENU " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE SI LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUE PORTE L'INFRACTION A CELUI QUI S'EN PRETEND VICTIME, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CETTE APPRECIATION EST DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU ERRONES ;

ET ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES PAR LES JUGES CORRECTIONNELS A LA PARTIE CIVILE NE SONT JUSTIFIES QU'AUTANT QU'ILS TENDENT A LA REPARATION D'UN PREJUDICE DECOULANT DIRECTEMENT DES FAITS AYANT SERVI DE BASE A LA CONDAMNATION PENALE ;

ATTENDU QUE, POUR EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA SOCIETE NOUVELLE DES HUILES MINERALES EN REPARATION DES DELITS RETENUS A LA CHARGE DES DEMANDEURS, L'ARRET CONSIDERE QUE LES AGISSEMENTS DE CEUX-CI ONT " INDISCUTABLEMENT CONTRIBUE AU DEPART DE 71 REPRESENTANTS DE LA SOCIETE " ;

QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE " TENIR COMPTE DE LA NECESSITE OU S'EST TROUVEE LA SOCIETE NOUVELLE DES HUILES MINERALES DE REORGANISER SON RESEAU, LES REPRESENTANTS DE LABO " ETANT MAL PLACES POUR VENDRE DES PRODUITS QUALIFIES JUSQU'ALORS DE CONCURRENTS, ET CEUX QUI AVAIENT REJOINT VEEDOL AYANT SELON TOUTE VRAISEMBLANCE EMMENE AVEC EUX LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR CLIENTELE " ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREJUDICE CONSTATE, EN TERMES D'AILLEURS HYPOTHETIQUES, COMME ETANT LE RESULTAT DU DEPART DE 71 REPRESENTANTS QUI AURAIENT EMMENE AVEC EUX LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA CLIENTELE A SA SOURCE DANS LE COMPORTEMENT DESDITS REPRESENTANTS, LESQUELS SONT DEMEURES ETRANGERS A LA POURSUITE, ET NE SAURAIT DECOULER DIRECTEMENT DES SEULS FAITS DELICTUEUX DECLARES CONSTANTS A LA CHARGE PERSONNELLE DES DEMANDEURS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION CIVILE ET QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CHEF ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN LEQUEL DEVIENT SANS OBJET PAR SUITE DE L'ADMISSION DU TROISIEME : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 DECEMBRE 1971 MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93684
Date de la décision : 15/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CORRUPTION - Employés des entreprises privées - Promesse faite et agréée pour l'accomplissement d'un acte facilité par la fonction.

Voir sommaire suivant.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.

Ne justifie pas la condamnation civile du prévenu l'arrêt qui, pour évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la société victime d'un délit de corruption d'employés, relève que le délit a "contribué au départ" de 71 représentants de cette entreprise et qu 'il y a lieu de tenir compte de la nécessité où celle-ci s'est trouvée de réorganiser son réseau de représentation, les représentants qui sont partis ayant "selon toute vraisemblance" emmené avec eux la plus grande part de leur clientèle, dès lors que le préjudice ainsi retenu, en des termes présentant d'ailleurs un caractère hypothétique, a sa source dans le comportement des 71 représentants en question, à l'égard desquels n'a été relevé aucun délit de corruption ni active ni passive, et ne découle pas directement des seuls faits délictueux déclarés constants à la charge personnelle du prévenu.


Références :

Code pénal 177 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 03 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1973, pourvoi n°71-93684, Bull. crim. N. 421 P. 104
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 421 P. 104

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen, George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.93684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award