SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 20 ET 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, DE PARCELLES APPARTENANT AUX EPOUX X..., NE FAIT MENTION NI DE LA DATE DE NAISSANCE, NI DU LIEU DE LA NAISSANCE, NI DE LA PROFESSION DES EXPROPRIES, NI DE L'AVIS DU SOUS-PREFET ;
QU'IL N'EST ETABLI, NI PAR DES PRODUCTIONS, NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, EXAMINE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 59-1335 DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE 119-1 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, D'UNE PART, QUE LES EXPROPRIES N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES AYANT RECU NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE, TELLES QU'ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUSVISE, D'AUTRE PART, QUE LE SOUS-PREFET DE LARGENTIERE AIT EMIS L'AVIS EXIGE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 OCTOBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD, SIEGEANT A NIMES.