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14/11/1973 | FRANCE | N°73-70040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1973, 73-70040


SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 20 ET 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE

L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU...

SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 20 ET 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, DE PARCELLES APPARTENANT AUX EPOUX X..., NE FAIT MENTION NI DE LA DATE DE NAISSANCE, NI DU LIEU DE LA NAISSANCE, NI DE LA PROFESSION DES EXPROPRIES, NI DE L'AVIS DU SOUS-PREFET ;

QU'IL N'EST ETABLI, NI PAR DES PRODUCTIONS, NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, EXAMINE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 59-1335 DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE 119-1 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, D'UNE PART, QUE LES EXPROPRIES N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES AYANT RECU NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE, TELLES QU'ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUSVISE, D'AUTRE PART, QUE LE SOUS-PREFET DE LARGENTIERE AIT EMIS L'AVIS EXIGE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 OCTOBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD, SIEGEANT A NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-70040
Date de la décision : 14/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - IDENTITE DE L'EXPROPRIE - DATE ET LIEU DE NAISSANCE.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - IDENTITE DE L'EXPROPRIE - PROFESSION.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VISAS - ENQUETE PARCELLAIRE - SOUS-PREFET - AVIS - NECESSITE.

DOIT ETRE CASSEE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI NE FAIT MENTION NI DES DATE ET LIEU DE NAISSANCE, NI DE LA PROFESSION DE L 'EXPROPRIE, NI DE L'AVIS DU SOUS-PREFET. DES LORS QU'IL N'EST ETABLI NI PAR DES PRODUCTIONS NI PAR LES PIECES DU DOSSIER QUE L'EXPROPRIE N'AIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET QUE LE SOUS-PREFET AIT EMIS L'AVIS EXIGE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959.


Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation ARdeCHE 9172-10-09, 09 octobre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-12-11 Bulletin 1969 III N. 828 P. 627 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-12-08 Bulletin 1971 III N. 615 P. 440 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-28 Bulletin 1972 III N. 632 P. 465 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1973, pourvoi n°73-70040, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 581 P. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 581 P. 423

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.70040
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