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14/11/1973 | FRANCE | N°72-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1973, 72-14662


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES, NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QU'ELLE S'EST RENDUE COUPABLE DE VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE SON MARI, ET ENONCE QUE PAREIL COMPORTEMENT JUSTIFIE LA DEMANDE EN DIVORCE FORMULEE PAR X...

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ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE TELS MOTIFS, NI DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES, NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QU'ELLE S'EST RENDUE COUPABLE DE VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE SON MARI, ET ENONCE QUE PAREIL COMPORTEMENT JUSTIFIE LA DEMANDE EN DIVORCE FORMULEE PAR X... ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE TELS MOTIFS, NI DE CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

EN QUOI ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR X..., L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14662
Date de la décision : 14/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - PRISE EN CONSIDERATION DE LA SECONDE CONDITION.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - SEVICES - VIOLENCES.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - CAS - VIOLENCES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 - PRISE EN CONSIDERATION - NECESSITE.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME, SE BORNE A ENONCER QU'ELLE S'EST RENDUE COUPABLE DE VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE SON MARI ET QUE PAREIL COMPORTEMENT JUSTIFIE LA DEMANDE EN DIVORCE DE CE DERNIER, DE TELS MOTIFS NE FAISANT PAS APPARAITRE QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre 2 ), 07 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-04-17 Bulletin 1969 II N. 99 P. 74 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-07-19 Bulletin 1971 II N. 260 P. 187 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-03 Bulletin 1972 II N. 266 (2) P. 220 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1973, pourvoi n°72-14662, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 290 P. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 290 P. 234

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.14662
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