SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES, NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QU'ELLE S'EST RENDUE COUPABLE DE VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE SON MARI, ET ENONCE QUE PAREIL COMPORTEMENT JUSTIFIE LA DEMANDE EN DIVORCE FORMULEE PAR X... ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE TELS MOTIFS, NI DE CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;
EN QUOI ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR X..., L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.