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14/11/1973 | FRANCE | N°72-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1973, 72-13709


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 23 MAI 1970, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE Z... A ETE PRONONCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI ET QUE CE DERNIER A ETE CONDAMNE A VERSER A SON EX-FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, SANS PRECISION D'ALINEA ;

QUE BOUCHAYER A ASSIGNE DAME B... EN SUPPRESSION DE CETTE PENSION ;

QU'EN APPEL, DAME B... A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE REVETAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE

AU SENS DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL ET N'ETAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 23 MAI 1970, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE Z... A ETE PRONONCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI ET QUE CE DERNIER A ETE CONDAMNE A VERSER A SON EX-FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, SANS PRECISION D'ALINEA ;

QUE BOUCHAYER A ASSIGNE DAME B... EN SUPPRESSION DE CETTE PENSION ;

QU'EN APPEL, DAME B... A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE REVETAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL ET N'ETAIT PAS REVISABLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LES BESOINS ET RESSOURCES RESPECTIFS DES PARTIES, D'AVOIR ADMIS QUE LA PENSION NE POUVAIT ETRE FONDEE QUE SUR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT DE NATURE ALIMENTAIRE PUISQUE LE TRIBUNAL L'AYANT ALLOUEE AVAIT CONFIRME SUR CE POINT L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ALORS, D'UNE PART, QUE LA PENSION PROVISOIRE N'AURAIT PU ETRE " CONFIRMEE " PAR LE JUGEMENT DE Z..., SA NATURE DEVANT ETRE NECESSAIREMENT MODIFIEE MEME SI SON CHIFFRE EN ETAIT REPRIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DE Z..., DONT LES TERMES AURAIENT ETE DENATURES, LOIN DE TENIR COMPTE DES BESOINS DE LA FEMME ET DES FACULTES DU MARI, AURAIT PRECISE QUE LA PENSION ETAIT JUSTIFIEE PAR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CERTAIN CAUSE A LA FEMME PAR LE Z..., REPRODUISANT AINSI LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE MONTANT DE LA PENSION QUALIFIEE D'ALIMENTAIRE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT DU 23 MAI 1970, AVAIT ETE MAINTENU AU TAUX FIXE PAR L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, TENANT COMPTE DES BESOINS DE LA FEMME ET DES FACULTES DU MARI, ENONCE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A POUR FONDEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'EPOUX Z...
A... PAR LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, CE QU'A EXPRIME LE JUGEMENT EN FAISANT ALLUSION AU PREJUDICE SUBI ET QUE SI LE TRIBUNAL AVAIT VOULU ACCORDER UNE PENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, IL N'AURAIT PAS MANQUE D'INDIQUER QU'IL ALLOUAIT UNE PENSION INDEMNITAIRE ET DE PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE QU'IL ENTENDAIT REPARER ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES PARTIES ET, NOTAMMENT, LA FEMME ONT TOUJOURS RECONNU LE CARACTERE ALIMENTAIRE DE LA PENSION FIXEE PAR LE JUGEMENT, DAME B... AYANT PORTE PLAINTE EN ABANDON DE FAMILLE Y... SON EX-MARI QUI A DE CE CHEF, ETE CONDAMNE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LE JUGEMENT DU 23 MAI 1970 EN DECIDANT QUE LA PENSION ALLOUEE A DAME B... ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-13709
Date de la décision : 14/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ) - DISTINCTION D'AVEC LES DOMMAGES-INTERETS DE L'ARTICLE 301 ALINEA 2 - EPOUX CONDAMNE AU PAYEMENT D'UNE PENSION AU TITRE DE L'ARTICLE 301 - ABSENCE DE PRECISION QUANT A L'ALINEA VISE - PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, NON CONSTATE - APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ) - CARACTERE ALIMENTAIRE - REVISION.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - FONDEMENT - ABSENCE DE PRECISION - PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, NON CONSTATE - APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - CONSTATATIONS SUFFISANTES - FONDEMENT.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - VISA DE L'ARTICLE 301, SANS PRECISION D'ALINEA - APPLICATION DE L'ALINEA 1ER - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* DIVORCE - DOMMAGES-INTERETS (ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE CIVIL) - ATTRIBUTIONS - REGLES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 301 - DIFFERENCES AVEC CELLES DE L'ALINEA 1ER - EFFET.

* DIVORCE - DOMMAGES-INTERETS (ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE CIVIL) - PREJUDICE - PREJUDICE INDEPENDANT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS - ABSENCE DE CONSTATATION - PORTEE - APPLICATION IMPLICITE DE L 'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - FIXATION - MAINTIEN DU TAUX FIXE PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR - PORTEE.

SAISIS D'UNE DEMANDE DE SUPPRESSION DE PENSION ALLOUEE LORS D'UN DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL SANS PRECISION D'ALINEA, ET DE L'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR L'EPOUSE CREANCIERE EN RAISON DU CARACTERE PRETENDU INDEMNITAIRE DE CETTE PENSION, LES JUGES PEUVENT, SANS DENATURER, LA DECISION L'AYANT ALLOUEE, ESTIMER QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ALINEA 1ER DES LORS QU 'APRES AVOIR RAPPELE QUE CETTE DECISION AVAIT MAINTENU SON MONTANT AU TAUX FIXE PAR L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION TENANT COMPTE DES BESOINS DE LA FEMME ET DES FACULTES DU MARI, ILS ONT ENONCE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE DE L'ALINEA 1ER A POUR FONDEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'EPOUX DIVORCE INNOCENT PAR LA PERTE DU DROIT DE SECOURS CE QU'A EXPRIME LE JUGEMENT EN FAISANT ALLUSION AU PREJUDICE SUBI ET QUE SI LE TRIBUNAL AVAIT VOULU ACCORDER UNE PENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2, IL N'AURAIT PAS MANQUE NI D 'INDIQUER QU'IL ALLOUAIT UNE PENSION INDEMNITAIRE NI DE PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE QU'IL ENTENDAIT REPARER, QU'ENFIN LES PARTIES ET NOTAMMENT LA FEMME ONT TOUJOURS RECONNU LE CARACTERE ALIMENTAIRE DE LA PENSION, L'EX-EPOUSE AYANT PORTE PLAINTE EN ABANDON DE FAMILLE CONTRE SON EX-MARI QUI, A DE CE CHEF, ETE CONDAMNE.


Références :

Code civil 301 AL. 1
Code civil 301 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 3 ), 11 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-07-13 Bulletin 1960 II N. 468 P. 326 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-05-29 Bulletin 1963 II N. 402 (2) P. 300 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-17 Bulletin 1971 II N. 55 P. 40 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-27 Bulletin 1972 II N. 117 (3) P. 95 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1973, pourvoi n°72-13709, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 289 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 289 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13709
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