SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 806 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN DATE DU 4 MARS 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DUBOIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DANS SES FONCTIONS DE BELMAS, DELEGUE DU PERSONNEL, QU'ELLE AVAIT LICENCIE, AVEC EFFET IMMEDIAT, LE 26 MAI 1971, SANS AVOIR SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AU MOTIF QU'AU JOUR DE L'ARRET, L'URGENCE ETAIT TOUJOURS MANIFESTE EN RAISON DE LA REELECTION DE BELMAS DANS LESDITES FONCTIONS EN MARS 1972, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN DATE DU 4 MARS 1972, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL QUE BELMAS N'A NULLEMENT ETE REELU A L'ISSUE DESDITES ELECTIONS ;
QUE, DES LORS, L'URGENCE NE SE TROUVE PAS JUSTIFIEE ET LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES N'EST PAS ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE BELMAS, CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE JOSEPH DUBOIS DEPUIS LE 12 NOVEMBRE 1951, ELU DELEGUE DU PERSONNEL EN FEVRIER 1971, AVAIT ETE LICENCIE AVEC EFFET IMMEDIAT LE 26 MAI 1971, SANS QUE L'AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT ETE SOLLICITEE ;
QUE DEPUIS CETTE DATE L'ACCES DE L'ENTREPRISE LUI AVAIT ETE INTERDIT PAR L'EMPLOYEUR, QU'UNE TELLE ATTITUDE ETAIT CONSTITUTIVE D'UNE VOIE DE FAIT QUI SE POURSUIVAIT PENDANT L'INSTANCE D'APPEL ;
QUE POUR RELEVER L'URGENCE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SEULEMENT SUR LE FAIT CONTESTE PAR LA SOCIETE QUE BELMAS AURAIT ETE REELU DELEGUE DU PERSONNEL AU JOUR DE L'ARRET MAIS AUSSI SUR LA CIRCONSTANCE QUE PAR LADITE VOIE DE FAIT LA SOCIETE S'OPPOSAIT A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE BELMAS PENDANT TOUTE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE L'INTERESSE ETAIT PROTEGE EN RAISON DE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, ET QU'IL Y AVAIT AINSI URGENCE A FAIRE CESSER LE TROUBLE IMPUTABLE A LA SOCIETE, EN ORDONNANT LA REINTEGRATION DE BELMAS DANS SON EMPLOI ;
QUE CE SEUL MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.