SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEUR DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE COCHETON A VENDU LE 28 AVRIL 1967 AUX CONSORTS Y... DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME GARAGE SAINT-MARTIN ET S'EST ENGAGE A PRENDRE EN CHARGE LE PASSIF QUI POURRAIT GREVER LA SOCIETE POUR UNE CAUSE ANTERIEURE AU 1ER MAI 1967 ;
QUE LES ACHETEURS, AYANT APPRIS L'EXISTENCE D'UN PRET QUE LA SOCIETE ANTAR AVAIT CONSENTI LE 23 JUILLET 1964 AU GARAGE SAINT-MARTIN, ONT SOUTENU QUE COCHETON ETAIT TENU D'EN PRENDRE EN CHARGE LE REGLEMENT CONFORMEMENT A L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT SOUSCRIT LE 28 AVRIL 1967, ET L'ONT ASSIGNE A CETTE FIN ;
QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE SUR CE POINT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR D'ABORD QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT N'ETAIT JUSTIFIEE PAR AUCUN PASSIF EXIGIBLE, NI PAR DES REGLEMENTS EFFECTIFS DONT LA PREUVE INCOMBAIT AUX CONSORTS Y..., X... QUE L'INOBSERVATION DES CONDITIONS PRECISES A LA PRISE EN CHARGE PAR COCHETON DU PASSIF SOCIAL ANTERIEUR AU 1ER MAI 1967 ENTRAINAIT L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION INTENTEE CONTRE LUI ET ENFIN QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES D'EXCLURE DU PASSIF GARANTI PAR COCHETON LA CREANCE DE LA SOCIETE ANTAR ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'AUX TERMES DE L'ACCORD DU 28 AVRIL 1967, QU'ILS QUALIFIENT DE PRECIS, "COCHETON GARANTISSAIT LE PAIEMENT DE TOUT PASSIF ANTERIEUR AU 1ER MAI 1967" ET QU'IL NE RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE "AUCUNE PREUVE... QU'IL Y AIT LIEU DE RESTREINDRE LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT DE GARANTIE DU PASSIF", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.