REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR INJURES PUBLIQUES ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 53, 65, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE L'ACTION DES PARTIES CIVILES COMME N'ETANT PAS ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION AU MOTIF QUE LA CITATION ORIGINAIRE DU 26 JANVIER 1970 A COMPARAITRE DEVANT LE JUGE DE POLICE DU RAINCY AURAIT CONSTITUE UN ACTE INTERRUPTIF REGULIER, BIEN QUE LES PARTIES CIVILES EUSSENT OMIS D'Y FAIRE ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGEAIT LE JUGE SAISI, LA NULLITE QUI RESULTE DE CETTE OMISSION AYANT, AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, ETE COUVERTE PAR LA DEFENSE AU FOND ;" ALORS QUE LA NULLITE QUI RESULTE DE L'OMISSION DE L'ELECTION DE DOMICILE EST UNE NULLITE SUBSTANTIELLE QUI AFFECTE L'EXISTENCE MEME DE L'EXPLOIT DE CITATION ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE AUCUNE DEFENSE AU FOND N'A ETE PRESENTEE AU JUGE DE POLICE QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT EN RAISON DE LA PUBLICITE DONNEE AUX ECRITS INCRIMINES, ET QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE JUGE QUI, EN MATIERE DE PRESSE, SE DECLARE INCOMPETENT, N'A PAS A STATUER SUR LA NULLITE DE LA CITATION QUI L'A SAISI ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE RENDU PAR LE JUGE DE POLICE N'IMPLIQUE PAS QUE LE DEMANDEUR AURAIT ABORDE LE FOND NI QU'IL AURAIT COUVERT LA NULLITE DE L'EXPLOIT DE CITATION, S'AGISSANT AU SURPLUS D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE QUI AFFECTE L'EXPLOIT LUI-MEME ET, PAR CONSEQUENT, LA SAISINE DU JUGE, C'EST-A-DIRE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, QUI SE TROUVE, DE CE FAIT, PRESCRITE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR EXPLOIT DU 26 JANVIER 1970, Y... RAYMOND ET Z... YVONNE, SON EPOUSE, ONT CITE X... ALBERT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DU RAINCY SOUS LA PREVENTION D'INJURES ;
QUE CE TRIBUNAL, DEVANT LEQUEL L'AFFAIRE S'EST PLAIDEE AU FOND A L'AUDIENCE DU 16 JUIN 1970, S'EST DECLARE INCOMPETENT PAR JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1970 AU MOTIF " QU'IL ETAIT SURABONDAMMENT ETABLI PAR LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE PUBLIQUE ETAIENT REUNIS EN L'ESPECE " ;
QUE LES EPOUX Y... ONT, EN CONSEQUENCE, PAR EXPLOIT DU 10 NOVEMBRE 1970, DEFERE LE DEMANDEUR AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PONTOISE SOUS LA PREVENTION D'INJURES PUBLIQUES ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DES JUGES DU FOND NI DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR X... QUE CELUI-CI AIT EXCIPE, DEVANT LE PREMIER JUGE AVANT TOUS DEBATS AU FOND, DE LA NULLITE DE L'EXPLOIT DU 26 JANVIER 1970 ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE CET EXPLOIT DONT LA NULLITE NE POUVAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE, AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 29, 32, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR INJURES ET DIFFAMATIONS PUBLIQUES AU SEUL MOTIF QUE SA CULPABILITE RESULTERAIT DES RAPPORTS DES EXPERTS ;" ALORS QUE LE RAPPORT DES EXPERTS NE SAURAIT LIER LE JUGE ET NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT DU DEBAT SUR LEQUEL LE JUGE EST TENU DE S'EXPLIQUER ;
ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL ETAIT REQUISE DE S'EXPLIQUER SUR LES ELEMENTS QUI RESULTENT DU RAPPORT PAR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOUTENAIT, D'UNE PART, ETRE DANS L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE D'ECRIRE DE LA MAIN GAUCHE EN RAISON DE LA PARALYSIE DONT IL EST ATTEINT, ET D'AUTRE PART IMPUTAIT A LA METHODE DES EXPERTS QUI AVAIENT REQUIS LE DEMANDEUR DE RECOPIER LES ECRITS EN USANT DE DEUX ECRITURES DIFFERENTES, CE QUI EXPLIQUE ET LES SIMILITUDES ET LES ANALOGIES AUSSI BIEN DANS LES TOURNURES QUE DANS L'ORTHOGRAPHE A DEFAUT D'IDENTITE DANS LE GRAPHISME LUI-MEME, QUE LES EXPERTS ONT ETE INCAPABLES DE METTRE EN LUMIERE " ;
ATTENDU QU'EN ADOPTANT LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LEUR APPARTIENT ;
QU'IL ONT REPONDU PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU EXCIPAIT DE PRETENDUES ERREURS OU INSUFFISANCES DE CE RAPPORT ET ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI