SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS WOLFF FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DUMOULIN, QUI AVAIT ETE CHARGE DE LA REPRESENTATION DE LEURS PRODUITS EN FRANCE DU 22 MARS 1955 AU 26 NOVEMBRE 1965, AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE, ALORS QU'IL ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE CESSION DE PARTS DE LA SOCIETE BOIVINET, IMPORTATRICE EN FRANCE DES PRODUITS WOLFF, DONT SON EPOUSE ETAIT GERANTE, QU'IL AVAIT PASSE COMMANDE SUR PAPIER A ENTETE DE CETTE SOCIETE, QU'IL ETAIT PAYE PAR CREDITS PASSES AU COMPTE DE CELLE-CI ET QU'EN FAIT IL ETAIT LE CONCESSIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS WOLFF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES ETABLISSEMENTS WOLFF AVAIENT DENIE A DUMOULIN LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS EXERCE SA PROFESSION D'UNE MANIERE EXCLUSIVE ET CONSTANTE ET QU'IL AURAIT FAIT DES OPERATIONS POUR SON COMPTE PERSONNEL SOUS LE COUVERT D'UNE SOCIETE BOIVINET, CONCESSIONNAIRE DES PRODUITS WOLFF ET GEREE PAR SON EPOUSE ;
QU'APPRECIANT LES RESULTATS DE LA MESURE D'INFORMATION ORDONNEE DE CES CHEFS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA PROMESSE DE CESSION DE PARTS FAITE PAR CETTE SOCIETE A DUMOULIN N'AVAIT ETE QU'UNE EVENTUALITE ET N'AVAIT PAS ETE REALISEE, QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QU'IL SE FUT LIVRE A UNE ACTIVITE INCOMPATIBLE AVEC L'EXCLUSIVITE A LAQUELLE IL ETAIT TENU DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE REPRESENTANT, NI QU'IL EUT FAIT DES OPERATIONS POUR SON COMPTE PERSONNEL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET LES ETABLISSEMENTS WOLFF N'AYANT PAS CONTESTE QUE DUMOULIN, COMME LE STIPULAIT LE CONTRAT DU 22 MARS 1955, AVAIT EFFECTUE LA REPRESENTATION DE LEURS PRODUITS EN FRANCE DANS DES SECTEURS DETERMINES MOYENNANT UNE COMMISSION SUR LES COMMANDES DIRECTES ET INDIRECTES, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE DUMOULIN, QUI REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS WOLFF SIS A PFORZHEIM (REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE) FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COMMISSIONS, D'INDEMNITES DE CLIENTELE ET DE CONGES PAYES RECLAMEES PAR DUMOULIN A LA SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE REPRESENTATION ;
ALORS QUE CE CONTRAT CONCLU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1955 CONTENAITUNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU PROFIT DES TRIBUNAUX DE PFORZHEIM ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU AU VU DE L'EXPERTISE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIENT LES ETABLISSEMENTS WOLFF, DUMOULIN AVAIT EXERCE POUR LEUR COMPTE LA PROFESSION DE REPRESENTANT STATUAIRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONTRAT DE REPRESENTATION INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET DANS LEQUEL ETAIT INCLUSE, UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE PFORZHEIM (REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE), AVAIT ETE CONCLU A PARIS ET QUE L'ACTIVITE DE DUMOULIN DEVAIT S'EXERCER EN FRANCE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LIEU DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE, RELATIF A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 80 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION INCLUSES DANS LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES ETABLISSEMENTS WOLFF A REGLER UN SOLDE DE COMMISSIONS A DUMOULIN, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES IL AVAIT ETE PAYE PAR CREDIT A LA SOCIETE BOIVINET DONT SA FEMME ETAIT GERANTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE "LA SOCIETE WOLFF NE SEMBLAIT PAS LUI AVOIR REGLE LE DERNIER DECOMPTE" QU'ELLE AVAIT ETABLI A SON NOM ;
QUE LA CREANCE N'ETANT PAS CONTESTEE EN SON PRINCIPE, ET LA LIBERATION DU DEBITEUR, AUQUEL INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE DE CELLE-CI, N'ETANT PAS ETABLIE AVEC CERTITUDE, LA COUR D'APPEL QUI A APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.