SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES FRAIS DE TRANSPORT SONT REMBOURSES D'APRES LE PRIX EFFECTIF DU TRANSPORT PAR LA VOIE LA PLUS ECONOMIQUE DE LA GARE OU DU POINT DE DEPART SITUE DANS LA COMMUNE DE RESIDENCE OU DU LIEU DE TRAVAIL DE L'ASSURE OU DU PENSIONNE A LA GARE OU AU POINT D'ARRIVEE LE PLUS CONVENABLE DANS LA COMMUNE OU L'INTERESSE A DU SE RENDRE ;
QUE, SELON LE SECOND, L'ASSURE OU SES AYANTS-DROIT QUI SERONT RECONNUS MEDICALEMENT COMME ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE DEPLACER AUTREMENT QU'EN VOITURE BENEFICIERONT SUR PRESENTATION D'UNE PIECE JUSTIFICATIVE DU REMBOURSEMENT DE L EURS DEPENSES REELLES ET NECESSAIRES ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A AUTORISE ANDRE X..., ATTEINT D'UNE SCLEROSE EN PLAQUES A UTILISER, EN RAISON DE SON ETAT, UNE AMBULANCE POUR SE RENDRE DE SON DOMICILE DE PARIS AU CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE GRANVILLE, PUIS, A L'ISSUE DE SON STAGE, POUR RENTRER CHEZ LUI ;
QUE POUR SON RETOUR L'ASSURE A VOYAGE DANS UN VEHICULE AVEC LEQUEL SA FEMME RESIDANT A PARIS ETAIT VENUE LE CHERCHER ;
QUE X... AYANT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE DEPLACEMENT SUR LA BASE DU TARIF DES AMBULANCIERS DE PARIS, LA CAISSE N'EN A ACCEPTE LA PRISE EN CHARGE QU'EN APPLIQUANT LE BAREME, MOINS ELEVE, EN VIGUEUR DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE ;
ATTENDU QUE POUR PRENDRE EN CONSIDERATION LES TAUX PARISIENS ET INVITER L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A PARFAIRE A LEUR MONTANT LE REGLEMENT INTERVENU, LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE NOTAMMENT QUE LA NECESSITE DE L'ACCOMPAGNEMENT DU MALADE ATTESTEE PAR UN CERTIFICAT DELIVRE A POSTERIORI PAR LE MEDECIN-CHEF DU CENTRE DE READAPTATION DE GRANVILLE ET LA "HAUTE CONVENANCE" JUSTIFIAIENT L'EMPLOI D'UN VEHICULE VENANT DE PARIS AVEC DAME X... A SON BORD POUR CONVOYER LE MALADE POUR LE VOYAGE DE RETOUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE AUX CAISSES UN TARIF DETERMINE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE, CES ORGANISMES SONT NEANMOINS TENUS DE NE LES REGLER QUE SELON LA VOIE LA PLUS ECONOMIQUE, LA COMMISSION QUI A ADMIS LE REGLEMENT DES DEPLACEMENTS DE GRANVILLE A PARIS EN FONCTION D'UN TARIF PLUS ELEVE QUE CELUI HOMOLOGUE DANS LA MANCHE, DEPARTEMENT OU X... ETAIT EN TRAITEMENT, SANS QUE LA CAISSE, QUI N'AVAIT MEME PAS ETE SOLLICITEE A CET EFFET, EUT DONNE SON ACCORD A L'ASSURE SUR LA NECESSITE MEDICALE D'ETRE CONVOYE PAR SON EPOUSE ELLE-MEME ET POUR FAIRE APPEL A UNE AMBULANCE VENANT DE PARIS AVEC DAME X... A SON BORD, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 10 FEVRIER 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.