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07/11/1973 | FRANCE | N°72-13263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1973, 72-13263


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;

QUE, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE THOMAS ETAIT FONDE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT A 102,85 FRANCS, EXPOSES POUR LUI-MEME DU 2

9 AVRIL AU 6 MAI 1971, BIEN QU'IL N'EUT REGLE QUE LE 2 JUIN 1971, LA COTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;

QUE, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE THOMAS ETAIT FONDE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT A 102,85 FRANCS, EXPOSES POUR LUI-MEME DU 29 AVRIL AU 6 MAI 1971, BIEN QU'IL N'EUT REGLE QUE LE 2 JUIN 1971, LA COTISATION VENUE A ECHEANCE LE 1ER AVRIL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ONT UN CARACTERE IMPERATIF, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE L'INTERESSE PEUT JUSTIFIER D'UN CAS FORTUIT OU D'UN EMPECHEMENT REVETANT LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE, QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, THOMAS AYANT DU SUBIR UNE GRAVE OPERATION QUI A PERTURBE LA MARCHE DE SON ENTREPRISE ET L'EQUILIBRE DE SA TRESORERIE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE N'ETANT PAS CONTESTE QU'A LA DATE DES SOINS DONT IL DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT, THOMAS N'AVAIT PAS REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES, CONDITION IMPARTIES SANS DEROGATION PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, ALORS QUE LA FORCE MAJEURE ET LA BONNE FOI NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QU'EN VUE DE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES QUI NE COMPORTENT PAS DE DEROGATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 10 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13263
Date de la décision : 07/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - MALADIE - PRESTATIONS - CONDITIONS - VERSEMENT DES COTISATIONS.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - COTISATIONS - PAYEMENT - DEFAUT - INCIDENCE SUR LE DROIT AUX PRESTATIONS.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - COTISATIONS - PAYEMENT - FRACTIONNEMENT - EFFET.

IL RESULTE DES ARTICLES 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ET 22 DU DECRET DU 19 MARS 1968 QUI NE COMPORTENT PAS DE DEROGATION, QUE L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES (ARRETS N. 1 A 7). EN DISPOSANT QUE LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE LE DECRET DU 19 MARS 1968 A NECESSAIREMENT FIXE L'ECHEANCE AU PLUS TARD AU PREMIER JOUR DE LA PERIODE POUR LAQUELLE ELLES SONT RECLAMEES (ARRET N. 1). LORSQUE LA CAISSE A ACCEPTE UN VERSEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION, L'ASSURE QUI RESTE DEBITEUR DE LA FRACTION ECHUE A LA DATE DES SOINS NE PEUT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CEUX-CI (ARRET N.2). DE MEME LE REMBOURSEMENT DOIT ETRE REFUSE A L'ASSURE QUI, EN LITIGE AVEC LA CAISSE SUR LA CLASSE DANS LAQUELLE IL DEVAIT COTISER, N'A REGLE AUCUNE COTISATION POUR LA PERIODE EN COURS (ARRET N.3). ET IL IMPORTE PEU : - QUE LA CAISSE AIT DEJA ENGAGE OU NON UNE PROCEDURE DE RECOUVREMENT (ARRET N.1). - QUE L'INTERESSE ENCOURE, EN OUTRE, LE PAYEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD (ARRETS N. 4 ET 5). - QU'IL PUISSE INVOQUER SA BONNE FST OU UN CAS DE FORCE MAJEURE, CES ELEMENTS N'ETANT PRIS, EN PRINCIPE, EN CONSIDERATION QU'EN VUE DE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD (ARRETS N. 5, 6 ET 7)


Références :

Décret 68-253 du 19 mars 1968 ART. 22
Décret 68-253 du 19 mars 1968 ART. 27
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 5

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Nantes, 10 février 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-07-04 Bulletin 1973 V N. 553 P. 508 (CASSATION) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-11-07 (CASSATION) N. 72-13.258 DRSS LILLE AFFAIRE X... C/ CMRAM TRAVAILLEURS NON-SALARIES PAS-DE-CALAIS


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1973, pourvoi n°72-13263, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 553 P. 508
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 553 P. 508

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13263
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