SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;
QUE, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE THOMAS ETAIT FONDE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT A 102,85 FRANCS, EXPOSES POUR LUI-MEME DU 29 AVRIL AU 6 MAI 1971, BIEN QU'IL N'EUT REGLE QUE LE 2 JUIN 1971, LA COTISATION VENUE A ECHEANCE LE 1ER AVRIL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ONT UN CARACTERE IMPERATIF, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE L'INTERESSE PEUT JUSTIFIER D'UN CAS FORTUIT OU D'UN EMPECHEMENT REVETANT LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE, QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, THOMAS AYANT DU SUBIR UNE GRAVE OPERATION QUI A PERTURBE LA MARCHE DE SON ENTREPRISE ET L'EQUILIBRE DE SA TRESORERIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE N'ETANT PAS CONTESTE QU'A LA DATE DES SOINS DONT IL DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT, THOMAS N'AVAIT PAS REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES, CONDITION IMPARTIES SANS DEROGATION PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, ALORS QUE LA FORCE MAJEURE ET LA BONNE FOI NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QU'EN VUE DE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES QUI NE COMPORTENT PAS DE DEROGATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 10 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS.