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06/11/1973 | FRANCE | N°72-92825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1973, 72-92825


REJET DU POURVOI DE : 1° X... (PAUL), 2° Y... (DENIS), 3° SOCIETE DES EDITIONS DU SEUIL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 12 JUILLET 1972 QUI A CONDAMNE X... ET Y... A 1500F D'AMENDE CHACUN, LE PREMIER POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE, LE SECOND POUR COMPLICITE DE CE MEME DELIT, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE ANONYME DES EDITIONS DU SEUIL CIVILEMENT RESPONSABLE DE X.... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET SUIVANTS,

33, 35, 50 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ART...

REJET DU POURVOI DE : 1° X... (PAUL), 2° Y... (DENIS), 3° SOCIETE DES EDITIONS DU SEUIL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 12 JUILLET 1972 QUI A CONDAMNE X... ET Y... A 1500F D'AMENDE CHACUN, LE PREMIER POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE, LE SECOND POUR COMPLICITE DE CE MEME DELIT, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE ANONYME DES EDITIONS DU SEUIL CIVILEMENT RESPONSABLE DE X.... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET SUIVANTS, 33, 35, 50 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... ET Y... COUPABLES ET COMPLICES DE DIFFAMATION PUBLIQUE, A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE ENVERS DES POLICIERS DU SERVICE DE POLICE JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, LE PREMIER POUR AVOIR PUBLIE LE 10 FEVRIER 1971 LE LIVRE " LES DOSSIERS NOIRS DE LA POLICE FRANCAISE ", CET OUVRAGE ETANT RETENU A RAISON DES PASSAGES CONSACRES A L'AFFAIRE MARTIN Z..., LE SECOND POUR AVOIR, EN TANT QU'AUTEUR DE CET OUVRAGE, FOURNI LES MOYENS DE COMMETTRE CE DELIT ;

" AU MOTIFS QUE LES EXPRESSIONS EMPLOYEES POUR RELATER L'AFFAIRE D'UN CERTAIN MARTIN Z..., ARRETE POUR VOL ET QUI S'ACCUSA DEVANT DES POLICIERS DE MONTPELLIER D'UN CRIME QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS, A SAVOIR QUE CES POLICIERS L'INTERROGERENT " DE TELLE FACON QU'IL AVOUA NON SEULEMENT ETRE L'AUTEUR DU VOL MAIS ENCORE ETRE LE MEURTRIER D'UNE INSTITUTRICE EN RETRAITE ASSASSINEE DEUX ANS AUPARAVANT " ET QUE " LA AUSSI, LES AVEUX ETAIENT CIRCONSTANCIES ", CONSTITUAIENT DES ALLEGATIONS DIFFAMATOIRES ;

" QU'EN EFFET, L'EXPRESSION " LA AUSSI " INSTITUAIT UNE COMPARAISON EXPRIMANT LA SIMILITUDE AVEC UNE AFFAIRE A..., TRAITEE QUELQUES PAGES AUPARAVANT, ET QUE L'AUTEUR PRESENTE COMME N'AYANT PASSE DES AVEUX DETAILLES QUE SOUS LA DICTEE DE CES DERNIERS ;

" QUE LE RAPPROCHEMENT OPERE SUGGERE NETTEMENT QUE MARTIN Z... A ETE INTERROGE DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES DE A..., EN SORTE QUE LE LECTEUR SE TROUVE NECESSAIREMENT CONDUIT A CROIRE QUE MARTIN Z... A EGALEMENT ETE FRAPPE ET QUE SES " AVEUX CIRCONSTANCIES " ONT ETE FAITS SOUS LA DICTEE DES POLICIERS DE MONTPELLIER QUI L'INTERROGEAIENT ;

" QU'EN DEFINITIVE, EN DONNANT A PENSER QUE LES POLICIERS DE MONTPELLIER ONT USE DE VIOLENCES POUR CONTRAINDRE MARTIN Z... A AVOUER SOUS LEUR DICTEE UN CRIME QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS, ET EN LES PRESENTANT COMME SATISFAITS D'AVOIR REGLE DANS DE TELLES CONDITIONS UNE AFFAIRE RESTEE JUSQUE-LA IMPUNIE, LES FAITS INCRIMINES DOIVENT ETRE DES LORS CONSIDERES COMME DIFFAMATOIRES ;

" ALORS QUE, EN MATIERE DE DIFFAMATION, LA SAISINE EST EXPRESSEMENT LIMITEE AUX TEXTES ARGUES DE DIFFAMATION, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PROCEDER A UNE QUELCONQUE INTERPRETATION INSPIREE D'AUTRES PASSAGES ;

" QU'AINSI, ET FAUTE D'AVOIR SATISFAIT A CETTE EXIGENCE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, EU EGARD AU DEMEURANT A CE QUE L'EXPRESSION " LA AUSSI " S'EN TROUVE NECESSAIREMENT DENATUREE DANS LA MESURE OU ELLE N'EST PAS UNIQUEMENT RAPPORTEE AUX TEXTES INCRIMINES " ;

ATTENDU QUE X..., EDITEUR D'UN LIVRE PUBLIE SOUS LE TITRE " LES DOSSIERS NOIRS DE LA POLICE FRANCAISE " ET Y..., AUTEUR DE CE LIVRE, ONT ETE POURSUIVIS, LE PREMIER POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS LA POLICE, ADMINISTRATION PUBLIQUE, ET LE SECOND POUR COMPLICITE DE CE DELIT, EN RAISON DU PASSAGE SUIVANT, FIGURANT DANS CET OUVRAGE AU CHAPITRE INTITULE " LES AVEUX " ;

" LES POLICIERS DE MONTPELLIER L'INTERROGERENT DE TELLE FACON QU'IL AVOUA NON SEULEMENT ETRE L'AUTEUR D'UN CAMBRIOLAGE, MAIS ENCORE LE MEURTRIER D'UNE INSTITUTRICE EN RETRAITE, MME B... (LUCIENNE), QUI AVAIT ETE RETROUVEE ASSASSINEE DEUX ANS ET DEMI AUPARAVANT DANS SA VILLA DE NIMES ;

ON LUI AVAIT DEROBE SES ECONOMIES LA AUSSI, LES AVEUX ETAIENT DES PLUS CIRCONSTANCIES - Z... (RENE MARTIN) AVAIT NOTAMMENT INDIQUE QU'IL AVAIT FRAPPE L'INSTITUTRICE AVEC UNE BARRE APLATIE D'UN CENTIMETRE DE DIAMETRE POUR LE MALHEUR DES POLICIERS, SATISFAITS D'AVOIR REGLE UNE AFFAIRE RESTEE JUSQU'ALORS IMPUNIE, TOUS CES DETAILS NE CONCORDAIENT PAS AVEC LE RAPPORT DES EXPERTS - LOIN D'ETRE UNE BARRE APLATIE D'UN CENTIMETRE DE DIAMETRE, L'ARME DU CRIME ETAIT UN TOURNEVIS D'ELECTRICIEN DE QUATRE MILLIMETRES DE DIAMETRE " ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR X... ET Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE ANONYME " EDITIONS DU SEUIL " DONT X... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE PASSAGE INCRIMINE S'INSERE DANS UN OUVRAGE " QUI S'ELEVE DANS SES 237 PAGES CONTRE L'USAGE DE LA VIOLENCE PRATIQUEE, SELON LUI, AU COURS DE CERTAINS INTERROGATOIRES PAR DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE OU DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE " , ENONCE QU'EN EMPLOYANT, AU SUJET DES AVEUX DE Z... (MARTIN), L'EXPRESSION " LA AUSSI ", L'AUTEUR A VOULU FAIRE APPARAITRE UNE SIMILITUDE ENTRE CE CAS ET CELUI D'UN NOMME A... QUI, D'APRES LE RECIT CONTENU DANS LES PAGES PRECEDENTES ", N'AVAIT PASSE DES AVEUX DETAILLES " QUE FRAPPE PAR LES GENDARMES ET SOUS LEUR DICTEE ;

QU'AINSI, ECLAIRE PAR SON CONTEXTE, LE PASSAGE INCRIMINE SUGGERE NETTEMENT QUE LES " AVEUX CIRCONSTANCIES " DE Z... (MARTIN) AVAIENT ETE OBTENUS PAR LES POLICIERS DE MONTPELLIER DANS LES MEMES CONDITIONS ;

ATTENDU QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES MOTIFS QUI RAPPROCHENT LE PASSAGE INCRIMINE DU TEXTE QUI LE PRECEDE, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES VISES AU MOYEN ET A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 29 ET 30 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

QU'EN EFFET, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RELEVER TOUTES LES CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES QUI DONNENT UNE PORTEE DIFFAMATOIRE A DES ECRITS NE PRESENTANT PAS PAR EUX-MEMES CE CARACTERE, ET QUI SONT DE NATURE A REVELER AU PUBLIC LEUR VERITABLE SENS ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92825
Date de la décision : 06/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments extrinsèques - Prise en considération par les juges.

Il appartient aux tribunaux de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à des écrits ou imprimés ne présentant pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler au public leur véritable sens.


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 29
LOI du 29 juillet 1881 ART. 30

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 12 juillet 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-11-23 Bulletin Criminel 1907 N. 476 P. 758 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-12 Bulletin Criminel 1969 N. 120 P. 294 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1973, pourvoi n°72-92825, Bull. crim. N. 402 P. 997
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 402 P. 997

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Dlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92825
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