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29/10/1973 | FRANCE | N°73-90072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1973, 73-90072


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (REGIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, AU QUINTUPLE DU DROIT FRAUDE, SOIT 3000 FRANCS, ET A PRONONCE LA CONFISCATION POUR DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE (FRAUDE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES). LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 126-B ET 126-C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'IL

APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL AD...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (REGIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, AU QUINTUPLE DU DROIT FRAUDE, SOIT 3000 FRANCS, ET A PRONONCE LA CONFISCATION POUR DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE (FRAUDE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES). LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 126-B ET 126-C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE LE 18 NOVEMBRE 1971 DES AGENTS DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT CONSTATE LA PRESENCE D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE DESTINE AU JEU DE BILLARD DANS LE DEBIT DE BOISSONS TENU A MARSEILLE PAR DAME Y...;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CONTRAVENTION PREVUE PAR LES ARTICLES 1560 ET 126-C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR MISE EN SERVICE DANS UN LIEU PUBLIC, SANS DECLARATION PREALABLE, D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CET APPAREIL A ETE INSTALLE POUR ETRE UTILISE DANS LE DEBIT, SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION A LA RECETTE LOCALE DES IMPOTS, PAR X... REGIS, AGISSANT COMME ASSOCIE COMMANDITE RESPONSABLE DE LA SOCIETE NEW-GOLF ET COMPAGNIE, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, EN ASSURAIT L'ENTRETIEN, ENCAISSAIT LA TOTALITE DES RECETTES ET ENREGISTRAIT LES BENEFICES ET LES PERTES;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR ETAIT L'EXPLOITANT DE L'APPAREIL, SELON LA DEFINITION LEGALE DONNEE EN LA MATIERE PAR LA LEGISLATION FISCALE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90072
Date de la décision : 29/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Appareils à jeux - Mise en service dans un lieu public - Exploitant - Définition.

Voir sommaire suivant.

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Appareils à jeux - Mise en service dans un lieu public - Défaut de déclaration - Délit non constitué - Confiscation (non).

Le défaut de déclaration est puni de sanctions fiscales prévues à l'article 1791 du même Code, sans préjudice de la confiscation ; si la confiscation est une sanction réelle qui affecte l'objet de fraude en quelque main qu'il se trouve (2), encore faut-il, pour qu'elle soit prononcée, que l'objet saisi se rapporte à une contravention légalement constatée (3).


Références :

CGI 1560
CGI 1791
CGIAN4 126-B
CGIAN4 126-C

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5 ), 11 décembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-25 Bulletin Criminel 1968 N. 122 P. 292 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-02 Bulletin Criminel 1965 N. 205 P. 453 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1877-08-18 Bulletin Criminel 1877 N. 197 P. 384 (REJET). (1) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-29 (REJET) ADMINISTRATION DES Contributions indirectes N. 72-93.592


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1973, pourvoi n°73-90072, Bull. crim. N. 386 P. 949
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 386 P. 949

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Lecourtier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90072
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