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24/10/1973 | FRANCE | N°73-90410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1973, 73-90410


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ALAIN), PREVENU ET PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DU 23 JANVIER 1973 QUI A RELAXE LA DAME Y..., EPOUSE Z... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 24 DU CODE DE LA ROUTE, ET QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DES AMENDES DE 500 FRANCS ET 100 FRANCS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, QUI A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ET L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMM

AGES-INTERETS, METTANT HORS DE CAUSE X... RENE,...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ALAIN), PREVENU ET PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DU 23 JANVIER 1973 QUI A RELAXE LA DAME Y..., EPOUSE Z... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 24 DU CODE DE LA ROUTE, ET QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DES AMENDES DE 500 FRANCS ET 100 FRANCS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, QUI A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ET L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, METTANT HORS DE CAUSE X... RENE, CITE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 6 ET R 24 DU CODE DE LA ROUTE, 320 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE ET NOTAMMENT DES DECLARATIONS DU TEMOIN A..., INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE LE VEHICULE CONDUIT PAR X... QUI CIRCULAIT SUR LA R N 117 ET LA VOITURE DE MME Z... QUI, ROULANT DEVANT LUI DANS LE MEME SENS, AVAIT BRUSQUEMENT OBLIQUE SUR SA GAUCHE POUR EMPRUNTER LE CHEMIN DE L'INDUSTRIE, A EXONERE CETTE DERNIERE DE TOUTE RESPONSABILITE;

" AUX MOTIFS QU'IL NE RESULTAIT PAS DES DECLARATIONS DES PASSAGERS DE LA VOITURE DE X... QUE MME Z... N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT SERRE A GAUCHE VERS L'AXE MEDIAN ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI A SON EGARD UNE INFRACTION QUELCONQUE AU CODE DE LA ROUTE QUI AURAIT ETE GENERATRICE DE L'ACCIDENT;

" ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES DECLARATIONS DE A... QUE L'ARRET A DENATUREES QUE MME Z... NE S'EST NULLEMENT PORTEE VERS L'AXE MEDIAN AVANT D'ENTREPRENDRE SA MANOEUVRE SUR LA GAUCHE;

QUE PAR AILLEURS, LE FAIT QUE LES ENQUETEURS AIENT INDIQUE QUE LE LEVIER DE VITESSE DE LA VOITURE DE MME Z... ETAIT AU POINT MORT NE PEUT PROUVER QU'ELLE SE TROUVAIT A L'ARRET ALORS QUE LE CHOC A ETE TRES VIOLENT, LE VEHICULE ETANT PROJETE AU SURPLUS CONTRE UN POTEAU TELEGRAPHIQUE QU'IL A SECTIONNE;

" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE, TOUT CONDUCTEUR QUI S'APPRETE A APPORTER UN CHANGEMENT DANS LA DIRECTION DE SON VEHICULE DOIT PREALABLEMENT S'ASSURER QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ET AVERTIR DE SON INTENTION LES AUTRES USAGERS, NOTAMMENT LORSQU'IL VA SE PORTER A GAUCHE;

" QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L'ARTICLE R 24 DE CE MEME CODE QUI IMPOSE AU CONDUCTEUR S'APPRETANT A QUITTER UNE ROUTE SUR SA GAUCHE DE SERRER A GAUCHE SANS TOUTEFOIS DEPASSER L'AXE MEDIAN, SE COMBINENT AVEC CELLE DE L'ARTICLE R 6;

" QU'EN L'ESPECE, L'EVENTUEL RESPECT DE L'ARTICLE R 24 DU CODE DE LA ROUTE PAR MME Z... N'ETAIT PAS DE NATURE A LA DISPENSER DES OBLIGATIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE R 6 DONT LA PORTEE EST GENERALE;

" QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, EN EXONERANT CETTE CONDUCTRICE DE TOUTE FAUTE SANS AVOIR CONSTATE AU PREALABLE QU'ELLE AVAIT OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS UNE INTERSECTION DE VOIES LA VOITURE DE LA DAME Y..., EPOUSE Z..., QUI S'APPRETAIT A TOURNER SUR LA GAUCHE A ETE HEURTEE A L'ARRIERE PAR LA VOITURE CONDUITE PAR X... QUI CIRCULAIT DANS LE MEME SENS;

QUE LA DAME Y... ET UN PASSAGER DE X... ONT ETE BLESSES;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, ET LE DECLARER SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, APRES AVOIR RELAXE LA DAME Y... DES FINS DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL CONSTATE, D'UNE PART, QUE X... S'EST RENDU COUPABLE D'UN EXCES DE VITESSE A L'APPROCHE D'UN CARREFOUR SIGNALE ET A MANQUE DE MAITRISE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE ET ENONCE, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST ETABLI, A L'EGARD DE LA DAME Y..., AUCUNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE QUI AURAIT ETE GENERATRICE DE L'ACCIDENT;

ATTENDU DES LORS QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ONT STATUE AU FOND EN PREMIERE INSTANCE SUR L'ACTION CIVILE ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, LE PREMIER JUGE NE PEUT, APRES INFIRMATION DE SA DECISION, ETRE A NOUVEAU SAISI DE CE CHEF ET SE TROUVER AINSI EXPOSE A SE METTRE EN OPPOSITION AVEC LE JUGEMENT RENDU PAR LUI;

ATTENDU QUE CE PRINCIPE EST D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QU'APRES AVOIR, INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DECLARE X... SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A NEANMOINS RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR ETRE STATUE PAR EUX, APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE MEDICALE, SUR LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE;

MAIS ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QU'ELLE AURAIT DU FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 23 JANVIER 1973 MAIS SEULEMENT DANS SA DISPOSITION AYANT RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR ETRE STATUE, APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI INTERVENUE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90410
Date de la décision : 24/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Renvoi au premier juge (non).

Lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond, en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui ; ce principe est d'ordre public.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre des appels correctionnels), 23 janvier 1973

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-10 Bulletin Criminel 1973 N. 348 P.861 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1973, pourvoi n°73-90410, Bull. crim. N. 374 P. 919
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 374 P. 919

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr Dlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90410
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