SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, FIXANT APRES RENOUVELLEMENT LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DONNES A BAIL AUX EPOUX Y... PAR LES CONSORTS X..., D'AVOIR, MALGRE LES CONCLUSIONS DES LOCATAIRES, NEGLIGE DE TENIR COMPTE DE CERTAINS ELEMENTS ENONCES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET D'AVOIR AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE PREMIER JUGE FAIT UNE DESCRIPTION MINUTIEUSE DES LOCAUX, TANT A USAGE COMMERCIAL QUE D'HABITATION, ET QU'IL S'AGIT D'UN COMMERCE D'EPICERIE, VINS ET LEGUMES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NOTENT ENSUITE LE DEGRE DE VETUSTE DE L'IMMEUBLE, SA CONSISTANCE, SA SITUATION A L'EXTREMITE DU BOURG, ET RELEVENT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, QU'ILS DISPOSENT EN L'ESPECE DES DIVERS ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI