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24/10/1973 | FRANCE | N°72-13267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1973, 72-13267


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, FIXANT APRES RENOUVELLEMENT LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DONNES A BAIL AUX EPOUX Y... PAR LES CONSORTS X..., D'AVOIR, MALGRE LES CONCLUSIONS DES LOCATAIRES, NEGLIGE DE TENIR COMPTE DE CERTAINS ELEMENTS ENONCES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET D'AVOIR AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE PREMIER JUGE FAIT UNE DESCRIPTION MINUTIEUSE DES LOCAUX, TANT A USAGE COMMERCIAL QUE D'HABITATION, ET QU'IL S'AGIT D'UN COMMERCE D'EPICERI

E, VINS ET LEGUMES ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, FIXANT APRES RENOUVELLEMENT LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DONNES A BAIL AUX EPOUX Y... PAR LES CONSORTS X..., D'AVOIR, MALGRE LES CONCLUSIONS DES LOCATAIRES, NEGLIGE DE TENIR COMPTE DE CERTAINS ELEMENTS ENONCES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET D'AVOIR AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE PREMIER JUGE FAIT UNE DESCRIPTION MINUTIEUSE DES LOCAUX, TANT A USAGE COMMERCIAL QUE D'HABITATION, ET QU'IL S'AGIT D'UN COMMERCE D'EPICERIE, VINS ET LEGUMES ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NOTENT ENSUITE LE DEGRE DE VETUSTE DE L'IMMEUBLE, SA CONSISTANCE, SA SITUATION A L'EXTREMITE DU BOURG, ET RELEVENT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, QU'ILS DISPOSENT EN L'ESPECE DES DIVERS ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-13267
Date de la décision : 24/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PRIX - FIXATION - VALEUR LOCATIVE - ARTICLE 23 MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 JANVIER 1966 - ELEMENTS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR FIXER LE PRIX D'UN BAIL RENOUVELE, SE REFERE A LA DESCRIPTION DES LOCAUX FAITE PAR LE PREMIER JUGE DANS UN PROCES-VERBAL DE TRANSPORT, INDIQUE LEUR ETAT, LEUR CONSISTANCE ET LEUR SITUATION, ET MENTIONNE QUE LES JUGES DISPOSENT DES DIVERS ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 7 ), 27 avril 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-23 Bulletin 1971 III N. 400 P. 284 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-04-13 Bulletin 1972 III N. 226 P. 163 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1973, pourvoi n°72-13267, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 543 P. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 543 P. 396

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13267
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