IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (BENJAMIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1972 QUI, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CASTRES DU 15 AVRIL 1970 QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2 ET 4 DE LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC, DU 5 OCTOBRE 1957, PUBLIEE PAR DECRET N°50/11 DU 12 JANVIER 1960, 498, 556 ET SUIVANTS, 562, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL DU DEMANDEUR IRRECEVABLE;
" AUX MOTIFS QU'IL A ETE FORME PLUS DE DIX JOURS APRES LA SIGNIFICATION REGULIEREMENT FAITE A PARQUET;
" ET QU'IL N'IMPORTE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 12 JANVIER 1960 SUSVISE, SELON LESQUELLES L'ACTE JUDICIAIRE ORDONNANT LA TRANSMISSION DE L'EXPLOIT DOIT PRECISER LA NATURE DE L'EXPLOIT DONT IL S'AGIT ET LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION, N'AIENT PAS ETE OBSERVEES, CES INDICATIONS AYANT UN CARACTERE PUREMENT ADMINISTRATIF, N'AYANT D'EFFET QU'ENTRE LES AUTORITES JUDICIAIRES INTERESSEES ET NE POUVANT AFFECTER LA VALIDITE DE LA REMISE DE L'ACTE OU L'ACTE LUI-MEME;
" ALORS QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 498 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LES CAS DETERMINES PAR CE TEXTE, LE DELAI D'APPEL COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, QUEL QU'EN SOIT LE MODE, CETTE SIGNIFICATION DOIT AVOIR ETE FAITE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 556 ET SUIVANTS DUDIT CODE OU DES TEXTES PARTICULIERS QUI LA REGISSENT;
" QU'AU CAS DE TRAITE INTERNATIONAL PREVOYANT DES FORMALITES SPECIALES POUR LA TRANSMISSION D'UN EXPLOIT A L'ETRANGER ET POUR LA PREUVE DE SA REMISE, CETTE PREUVE NE PEUT ETRE APPORTEE QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE;
" ALORS QUE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION FRANCO-MAROCAINE SUSVISEE PREVOIT QUE LA PREUVE DE LA REMISE AU DESTINATAIRE SE FERA AU MOYEN SOIT D'UN RECEPISSE DATE ET SIGNE DE LUI, SOIT D'UNE ATTESTATION DE L'AUTORITE REQUISE, CONSTATANT LE FAIT, LE MODE ET LA DATE DE LA REMISE, SEULES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 DUDIT TRAITE QUANT A LA SPECIFICATION DE LA NATURE DE L'ACTE ET DE LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION PERMETTANT D'ETABLIR A QUEL ACTE SE RAPPORTE LE RECEPISSE SIGNE DU DESTINATAIRE;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, FAUTE DE RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS, LA PREUVE N'A PAS ETE FAITE DE LA REMISE AU DEMANDEUR DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1970 ";
LE DEUXIEME DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A REJETE L'EXCEPTION DE FORCE MAJEURE, TIREE PAR LE DEMANDEUR DU FAIT QUE LA REMISE DE L'ACTE EMANANT DU TRIBUNAL DE CASTRES A ETE EFFECTUEE LE 10 JUIN 1970, SOIT PLUS DE DIX JOURS APRES LA SIGNIFICATION A PARQUET, ET APRES L'EXPIRATION DES DELAIS D'APPEL;
" AU MOTIF QUE X... A EU CONNAISSANCE DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CASTRES ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR CONSTITUER EN TEMPS UTILE UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL A L'EFFET DE FORMALISER L'APPEL A SA PLACE ET DANS LES DELAIS;
" ALORS QUE, SI LE DEMANDEUR A EU CONNAISSANCE DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI, IL N'A, FAUTE DE REMISE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT DANS UN DELAI UTILE, CONNU NI LA DATE NI LA TENEUR DUDIT JUGEMENT ET A AINSI ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE FORMER APPEL DANS LES DIX JOURS DE LA SIGNIFICATION ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PIECES JOINTES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CASTRES DU 15 AVRIL 1970, CONTRADICTOIREMENT RENDU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 410 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE A ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE AU PARQUET DE CASTRES LE 20 MAI 1970, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 562 DU MEME CODE LE CONDAMNE ETANT DOMICILIE A FES (MAROC) ET QUE LA COPIE DUDIT JUGEMENT A ETE REMISE A FERERO PAR LES AUTORITES MAROCAINES LE 10 JUIN 1970, SELON RECEPISSE DATE ET SIGNE PAR L'INTERESSE;
ATTENDU QUE LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC PUBLIEE PAR LE DECRET N° 60-11 DU 12 JANVIER 1960 N'APPORTE AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS NE FAIT QU'EN REGLER LES MODALITES D'APPLICATION;
QU'EN OUTRE, LADITE CONVENTION, DONT LE SENS EST PARFAITEMENT CLAIR, NE SPECIFIE PAS QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL NE COURRA QU'A DATER DE LA REMISE DE L'ACTE JUDICIAIRE A L'ETRANGER;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE PREVENU N'A JUSTIFIE, EN L'ESPECE, D'AUCUN CAS DE FORCE MAJEURE;
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS;
ET ATTENDU QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE;
DIT LE POURVOI IRRECEVABLE