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18/10/1973 | FRANCE | N°72-12694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1973, 72-12694


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR FORMEE PAR DAME X... VEUVE Y..., ASSUREE SOCIALE, RECONNUE ATTEINTE D'UNE AFFECTION NECESSITANT UN TRAITEMENT PROLONGE, NONOBSTANT L'AVIS DEFAVORABLE DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, ALORS QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N. 69-132 DU 6 FEVRIER 1969, UNE TELLE DISPENSE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE SANS L'AVIS CONFORME DUDIT MEDECIN MAIS ATTENDU QUE SI L'AVIS DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DOIT ETRE RECUEILLI, LA DECISION PRISE, AU VU DE C

ELUI-CI, PAR LA CAISSE, RELEVE DU CONTROLE DES ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR FORMEE PAR DAME X... VEUVE Y..., ASSUREE SOCIALE, RECONNUE ATTEINTE D'UNE AFFECTION NECESSITANT UN TRAITEMENT PROLONGE, NONOBSTANT L'AVIS DEFAVORABLE DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, ALORS QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N. 69-132 DU 6 FEVRIER 1969, UNE TELLE DISPENSE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE SANS L'AVIS CONFORME DUDIT MEDECIN MAIS ATTENDU QUE SI L'AVIS DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DOIT ETRE RECUEILLI, LA DECISION PRISE, AU VU DE CELUI-CI, PAR LA CAISSE, RELEVE DU CONTROLE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ONT LE POUVOIR D'APPRECIER SI L'ASSURE SE TROUVE OU NON DANS L'UN DES CAS OU LA PARTICIPATION AUX FRAIS EST SUPPRIMEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR, SANS ETRE LIEES PAR L'APPRECIATION DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU LES ARTICLES L 286-1 (PARAGRAPHE 1-4.) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 2 DU DECRET N. 69-132 DU 6 FEVRIER 1969, RELATIFS A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LA PARTICIPATION DE L'ASSURE EST SUPPRIMEE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS A ETE RECONNU PAR LE CONTROLE MEDICAL ATTEINT D'UNE AFFECTION NON INSCRITE SUR LA LISTE PREVUE AU 3. DE L'ARTICLE L 286 - 1 PARAGRAPHE 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MAIS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE ;

QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE PRECISE QUE LA DECISION PRONONCANT LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION, PRISE, SUR AVIS CONFORME DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE OU PAR UNE COMMISSION AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET, FIXE LA DUREE DE LA PERIODE POUR LAQUELLE ELLE EST VALABLE ;

QU'ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, S'IL EST RECONNU, SUR AVIS CONFORME DU MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, QUE L'ETAT DU MALADE NECESSITE ENCORE, OUTRE UN TRAITEMENT PROLONGE, UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DAME Y... ETAIT ATTEINTE D'UNE AFFECTION NON INSCRITE SUR LA LISTE PREVUE AU 3. DE L'ARTICLE L 286-1 PARAGRAPHE 1 ET FIGURANT AU DECRET N. 69-133 DU 6 FEVRIER 1969 ;

QUE CETTE AFFECTION COMPORTAIT UN TRAITEMENT PROLONGE LAISSANT A LA CHARGE DE L'ASSURE UNE DEPENSE RESIDUELLE MOYENNE DE 21 FRANCS, DONC INFERIEURE A 50 FRANCS PAR MOIS, CONSIDEREE COMME PARTICULIEREMENT COUTEUSE UNIQUEMENT EN RAISON DE LA SITUATION DE L'INTERESSE, DONT LES RESSOURCES ETAIENT LIMITEES A UNE PENSION DE VIEILLESSE ET A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;

QU'EN ACCORDANT AINSI L'EXONERATION TOTALE DU TICKET MODERATEUR A UN ASSURE POUR UNE THERAPEUTIQUE NON ONEREUSE EN ELLE-MEME, ALORS QUE L'INTERESSE ETANT TITULAIRE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, LA LOI PREVOYAIT ELLE-MEME LA REDUCTION DONT IL DEVAIT BENEFICIER, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SE REFERER, EN OUTRE, POUR L'APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, A LA SITUATION PERSONNELLE DIFFICILE DE CET ASSURE, CELLE-CI N'ETANT NORMALEMENT PRISE EN CONSIDERATION QUE PAR LE BUREAU D'AIDE SOCIALE POUR LES PRESTATIONS DE L'AIDE MEDICALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 23 MAI 1972 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-12694
Date de la décision : 18/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - TICKET MODERATEUR - REDUCTION OU SUPPRESSION - CONDITIONS - REGIME DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 - AFFECTIONS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE - COUT DE LA THERAPEUTIQUE - APPRECIATION - CRITERES.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - TICKET MODERATEUR - REDUCTION OU SUPPRESSION - CONDITIONS - REGIME DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 - TITULAIRE DE L 'ALLOCATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.

POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 286-1, 3 ET 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE IL N'Y A PAS LIEU DE SE REFERER A LA SITUATION PERSONNELLE DIFFICILE DE L'ASSURE, CELLE-CI N'ETANT PRISE EN CONSIDERATION QUE PAR LE BUREAU D'AIDE SOCIALE POUR LES PRESTATIONS DE L'AIDE MEDICALE. EN PARTICULIER, L'ASSURE ATTEINT D'UNE AFFECTION DONT LE TRAITEMENT LAISSE A SA CHARGE UNE DEPENSE RESIDUELLE MOYENNE INFERIEURE A CINQUANTE FRANCS PAR MOIS, NE SAURAIT BENEFICIER D'UNE EXONERATION TOTALE EN CONSIDERATION DU FAIT QU'IL PERCOIT L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, LA LOI PREVOYANT ELLE-MEME LA REDUCTION DONT IL DOIT BENEFICIER EN CE CAS.


Références :

Code de la sécurité sociale 286-1
Décret 69-132 du 06 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre sociale ), 23 mai 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-08 Bulletin 1973 V N. 213 (2) P. 194 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1973, pourvoi n°72-12694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 503 P. 461
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 503 P. 461

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR GUERDER
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12694
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